Quid du recours formé contre un projet d’aménagement commercial

Brèves de jurisprudence urbanisme

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AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

CE 26 septembre 2018, n° 402275

Le Conseil d’État a eu à traiter la question suivante dans son arrêt du 26 septembre dernier, un professionnel situé hors de la zone de chalandise d’un projet d’aménagement commercial peut-il effectuer un recours contre ce futur ensemble ? 

En l’espèce, la CDAC du Lot-et-Garonne a répondu favorablement à la demande de réalisation d’un ensemble commercial formulée par une entreprise. Cette décision a ensuite fait l’objet d’une annulation lors de la saisine de la CNAC par un tiers. Le détenteur de l’autorisation initiale a saisi les juridictions administratives afin de faire annuler la décision de la CNAC. La cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande d’annulation de la décision de la CNAC et a considéré que la demande du tiers (la société de distribution Casino France) était irrecevable au motif que « ses magasins étaient situés hors de la zone de chalandise du projet d’aménagement commercial du demandeur ».

Le Conseil d’État estime, dans son considérant de principe, que :« Tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci a intérêt à former un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial contre l’autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux ; que s’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative. »

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE 7 mars 2018, Mme B., nos404079 et 404080

Un permis de construire peut-il être régularisé au bénéfice du changement, entre-temps intervenu, de la règle de fond qu’il méconnaît ?

Permis de construire  Régularisation d’un vice affectant le permis de construire initial par un permis modificatif  1. Conditions  Respect des règles de fond, des exigences de forme ou exécution préalable régulière de la ou des formalités omises  Régularisation s’appuyant sur une modification de la règle de fond antérieurement méconnue  Existence : oui  2. Conséquence  Moyens tirés de la méconnaissance par le permis initial des irrégularités ainsi régularisées  Moyens inopérants  Existence : oui.

1. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de  forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée. 2. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 5 février 2018, Société Cora, nos 407149 et 407198

Quel est le délai pour attaquer le refus de l’administration d’abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude ?

Procédure  Introduction de l’instance  Délais  Refus de l’administration de faire droit à la demande d’un tiers intéressé de retirer ou d’abroger un acte obtenu par fraude  1. Délai pour contester le refus  Délai de recours contentieux, quelle que soit la date à laquelle l’administration a été saisie d’une demande à cette fin  Existence : oui  2. Office du juge de l’excès de pouvoir  Vérification de la réalité de la fraude  Contrôle d’erreur manifeste sur l’appréciation de l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait, eu égard à la gravité de la fraude et aux intérêts en présence  Existence : oui.

1. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. 2. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.

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