PLU, présomption d’urgence et référé-suspension

Brèves de jurisprudence urbanisme

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 12 juillet 2019, Commune de Corenc, n°418818

Le transfert à un EPCI de la compétence relative au PLU prive-t-il une commune membre de sa qualité pour relever appel d’un jugement qui annule une ancienne délibération portant modification du PLU ?

Transfert de la compétence  relative au PLU d’une commune à un EPCI – Recours contre une délibération modifiant le PLU – Délibération prise avant le transfert de compétence – Annulation de la délibération – Voie de recours – Appel – Recevabilité – Qualité de la commune pour faire appel – Existence, nonobstant le transfert  de compétence à l’EPCI – Qualité de partie dans l’instance pour la commune auteur de la délibération avant ce transfert.

Le transfert à un EPCI de la compétence relative au PLU ne prive pas une commune membre de sa qualité pour relever appel d’un jugement qui annule l’une de ses délibérations modifiant son PLU dès lors que cette délibération a été adoptée avant ledit transfert de compétence et que le recours à l’origine de l’annulation a, par définition, été dirigé contre une décision dont elle est l’auteur.

CE 23 septembre 2019, Commune de Vineuil-Saint-Firmin, n°424270

Refus de dresser un PV d’infraction d’urbanisme : y a-t-il présomption d’urgence ?

Règles de procédure contentieuse générales – Procédure d’urgence – Référé-suspension – Article L. 521-2 CJA – Demande formée contre le refus d’un maire de dresser procès-verbal – Présomption d’urgence – Non.

Dans le cas d’un référé-suspension contre le refus du maire de dresser procès-verbal d’une infraction aux règles d’urbanisme, la présomption d’urgence ne joue pas.

CE 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n°429680

Quelles sont les conditions d’entrée en vigueur du nouvel article L. 600-3 qui limite dans le temps la possibilité de former un référé-suspension ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Procédure d’urgence – Référé – Requête en référé-suspension dirigée contre une autorisation d’urbanisme – Condition de recevabilité – Requête devant être introduite avant le délai de cristallisationdes moyens (loi n° 2018-2012 du23 novembre 2018, art. L. 600-3 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2019) – 1) Délai pouvant commencer à courir avant le 1erjanvier 2019 – Existence : non – 2) Condition applicable aux requêtes pendantes au 1erjanvier 2019, à condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir postérieurement à cette date – Existence : oui.

En vertu de la loi du 23 novembre 2018, un référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme ne peut être présenté que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2019, y compris aux affaires en cours. Il en résulte qu’elles s’appliquent lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif à cette date, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement au 1erjanvier 2019, soit par l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1eroctobre 2018 auxquelles s’applique l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense.