Régularisation d’un permis de construire

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE, 28 mai 2021, N°437429

La régularisation, en cours d’instance devant le juge de l’excès de pouvoir, d’un permis de construire initialement illégal, entraîne-t-elle la mise à la charge des requérants de frais relatifs au contentieux ?

Cette question avait été tranchée par le Conseil d’État dans une décision du 19 juin 2017, dans laquelle il définissait la notion de « partie qui perd pour l’essentiel » permettant, dans une telle instance, d’attribuer les frais contentieux non compris dans les dépens (définis à l’article L.761-1 du Code de justice administrative) aux requérants, alors même que ces derniers étaient aussi, en parallèle de l’instance en cours, les acteurs de cette régularisation d’autorisation.

Par l’arrêt du 28 mai dernier, le Conseil d’État procède donc à l’abandon de cette jurisprudence du 19 juin 2017 et opte pour la position, plus réaliste, de ne pas systématiquement mettre à la charge des requérants les frais contentieux en question.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE S. 2 octobre 2020, SCI du Petit Bois, n°s 432511 et 436284

Comment s’applique la nouvelle règle sur les rapports entre l’illégalité d’un document d’urbanisme et l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 200-12-1 créé par la loi ELAN de 2018 ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Pouvoirs et devoirs des juges – Effets des annulations ou déclarations d’illégalité des documents – Office du juge – Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l’autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l’urbanisme) – Vice de légalité externe – Vice étranger à cesrègles – Existence : oui, en principe – Vice de légalité interne – Vice étranger à ces règles – Absence : oui, en principe – Cas de l’existence d’un vice non étranger – Détermination des règles d’urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) – Cas d’un vice affectant la totalité du document d’urbanisme – Vice affectant une partie divisible du territoire – Vice affectant certaines règles divisibles – Divisibilité d’un PLU – Notion – Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur – Existence : oui – Opérance – Condition – Invocation de la méconnaissance de l’autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur – Existence : oui.

 1.En application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, le juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation, doit d’abord vérifier si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à cette autorisation. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

2.Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, le document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation est déterminé en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. Lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire couvert, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.

3.S’agissant d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition de son règlement ou une partie de son document graphique ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.

CE 10 octobre 2020, Société Chemin de Trabacchina SAS, n° 429357

L’absence de mention de l’adresse de la mairie sur le panneau d’affichage du permis fait-elle obstacle au déclenchement du délai de recours à l’égard des tiers ?

Introduction de l’instance – Délai de recours – Point de départ du délai – Permis de construire – Affichage complet et régulier sur le terrain (art. R. 424-15 et R. 600-2) – Absence de mention de l’adresse de la mairie où consulter le dossier (art. A. 424-16) – Omission insusceptible de faire obstacle au déclenchement du délai de recours.

L’absence de mention, sur le panneau d’affichage du permis de construire, de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté n’entache pas cet affichage d’une irrégularité substantielle dès lors qu’en mentionnant le nom de la mairie, le panneau renseigne suffisamment les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchementdu délai de recours juridictionnel à l’égard des tiers.

PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES

Cass. civ. (3e ch.) 23 septembre 2020, Bouvier, n° 19-14.261

Droit au recours ou droit de propriété : le vendeur préempté doit choisir.

Droit de préemption urbain – Paiement ou consignation du prix – Notion d’obstacle au paiement (art. L. 213-14) – Recours contre la décision de préemption (oui) – Délai de paiement ou consignation – Application de l’article 642 du code de procédure civile (oui) – DIA envoyée par le notaire – Nécessité de joindre un mandat (non).

  1. L’exercice d’un recours contre la décision de préemption constitue un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix au lieu de son paiement au vendeur.
  2. L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de paiement ou de consignation prévu par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.
  3. Le notaire qui adresse une DIA à l’administration n’a pas à y joindre le mandat en vertu duquel il le fait.