Jurisprudence – Mars 2017

Brèves de jurisprudence urbanisme

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CE 30 janvier 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, req. n° 395167

Quelles sont les modalités de délivrance des permis de construire liés à une opération d’aménagement ?

En l’espèce, la demande commune des habitants de Montpellier visant à convoquer le conseil municipal afin d’abroger une disposition du PLU (qui prévoyait que les autorisations liées à l’occupation des sols sont admises à condition d’être délivrées au fur et à mesure de la réalisation des équipements liés à une opération d’aménagement d’ensemble) a été rejetée par le maire.

Le tribunal administratif de Montpellier a également rejeté la demande d’annulation de la décision du maire, jugement sur lequel la cour administrative d’appel de Marseille est revenue dans son arrêt du 9 octobre 2015. Elle considère que la notion d’opération d’aménagement d’ensemble, telle que prévue par le Code de l’urbanisme au moment des faits, reposait sur la prescription suivante : les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement d’une zone à urbaniser. Ce qui induit que les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Selon la cour, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les constructions sont autorisées lors de la réalisation de cette opération. Elle exclut une autorisation des constructions au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

Le Conseil d’État dispose néanmoins d’une interprétation différente. Il considère que les rédacteurs du PLU peuvent tout à fait prévoir que la délivrance des autorisations de construction au sein de la zone sera subordonnée à la réalisation préalable et au fur et à mesure des équipements internes.

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer aux nouvelles dispositions de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme puisque celles-ci n’ont pas été modifiées sur ce point par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

POS/PLU

CE 12 octobre 2016, M. Kerwer, req. n° 387308 et 391743

Le PLU peut-il faire l’objet d’annulation partielle à répétition ? Le PLU doit-il réitérer les dispositions issues de la loi Littoral ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – Sursis à statuer pour permettre la régularisation de documents d’urbanisme (article L. 600-9 du Code de l’urbanisme) – Cas d’une CAA ayant, par un arrêt avant-dire droit, sursis à statuer pour permettre la régularisation d’un PLU jugé illégal puis, par un second arrêt, rejeté l’appel du requérant – Cas où le juge de cassation estime que la cour a commis une erreur de droit en écartant un moyen qui n’était susceptible d’affecter qu’une partie divisible du plan – Office du juge de cassation.
Règles générales de l’urbanisme – Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral – Contrôle par le juge de la compatibilité d’un PLU avec le III. de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme – Obligation de rechercher si le PLU comporte des dispositions particulières imposant le respect de l’interdiction prévue par ces dispositions – Absence : oui.

L’annulation partielle de certaines dispositions divisibles d’un PLU ne fait pas obstacle à ce que, pour le reste de la délibération, le juge en permette la régularisation. Pour vérifier si un PLU est incompatible avec la règle de l’urbanisation limitée des espaces proches du rivage, le juge n’a pas à rechercher s’il comporte des dispositions particulières qui en imposent le respect, dès lors qu’il appartient en toute hypothèse à l’autorité administrative d’en assurer le respect.

CARTES COMMUNALES

CE 12 octobre 2016, M. Carlac, req. n° 388232

À quelle condition un conseiller municipal peut-il participer à l’élaboration d’un document local d’urbanisme auquel il est intéressé ?

Actes législatifs et administratifs – Principe d’impartialité – Interdiction faite aux membres du conseil municipal de délibérer s’ils sont intéressés à l’affaire (article L. 2131-11 CGCT) – Cas d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune – Participation d’un élu intéressé au classement d’une parcelle – Élu « intéressé à l’affaire » au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT – Principe – Absence : oui. – Exception : cas où la délibération prend en compte l’intérêt personnel de l’élu ayant participé.

La circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption ou le vote d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 13 octobre 2016, Commune de La Colle-sur-Loup, req. n° 371574

Quel est le point de départ du délai de recours contentieux contre le transfert d’une voie privée dans le domaine public ?

Opérations d’aménagement au sens des articles L. 300-1 et suivants du Code de l’urbanisme – Réalisation des opérations d’aménagement – Transfert d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (article L. 318-3) – Délai de recours contentieux contre la décision portant transfert – Cas des propriétaires – Déclenchement du délai par la notification de la décision portant transfert.

Seule la notification, et non la publication ou l’affichage, de la décision de transfert d’une voie privée dans le domaine public communal déclenche le délai de recours contentieux vis-à-vis des propriétaires de cette voie.

LOTISSEMENTS

Cass. civ. (3e ch.) 29 septembre 2016, pourvois nos 15-22414 et 15-25017

Comment distinguer un cahier des charges d’un règlement de lotissement ?

Documents du lotissement – Cahier des charges – Règlement – Notion.

La question de savoir si une règle du cahier des charges est, ou non, la simple reproduction d’une règle équivalente du règlement du lotissement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Lorsque tel n’est pas le cas, le juge du fond peut exactement en déduire que cette règle du cahier des charges a un caractère contractuel, est justifiée par la destination du lotissement et engage les colotis entre eux.

 

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