Edito – Mars 2016

La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

Chers lecteurs,

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU instaure une nouveauté importante en ce qu’il modifie le régime des destinations et des sous-destinations. Leur liste est désormais fixée aux articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’urbanisme. Les destinations « nouvelle version » sont désormais au nombre de cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ce décret ouvre la possibilité de différencier les règles du règlement en vingt sous-destinations. Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. Pour la destination « habitation » : logement, hébergement. Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Par ailleurs, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Rappelons que le changement de destination a des conséquences sur la délivrance, ou non, d’une autorisation de construire. Ainsi, les changements de destination, sans aucun travaux, sont soumis à déclaration préalable, alors que les changements de destination accompagnés de travaux modifiant les structures porteuses ou les façades sont soumis à permis de construire. Enfin, il est précisé que le changement de sous-destination au sein d’une même destination n’est pas soumis à autorisation d’urbanisme.

Le contenu de la demande de permis de construire et de déclaration préalable est modifié pour prendre en compte ces nouvelles évolutions.

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