L’éternelle question de la régularisation d’un permis de construire

Brèves de jurisprudence urbanisme

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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 7 mars 2018, n° 404079

Un permis de construire peut-il faire l’objet d’une régularisation grâce à la modification des règles d’urbanisme issues d’un PLU ? 

Une nouvelle affaire de recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale a permis au Conseil d’État de préciser les contours des règles de régularisation des autorisations de construire dans son arrêt du 7 mars 2018.

À la suite des rejets successifs d’un recours gracieux, puis des différents recours contentieux dirigés contre le permis valant AEC, la requérante déboutée a saisi le Conseil d’État.

Ce dernier rappelle d’abord qu’un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit être regardé comme étant dirigé contre la décision prise par l’autorité administrative et non comme le rejet du recours administratif.

Concernant la décision d’autorisation de construire, le Conseil d’État considère que le permis méconnaissait la destination d’un emplacement initialement réservé à des poids lourds. Ce dernier avait néanmoins été régularisé grâce à un permis modificatif déposé sur la base d’une modification des règles d’urbanisme du PLUi.

L’irrégularité initiale ayant été régularisée, ce fondement ne pouvait être invoqué à l’appui d’un recours contre le permis de construire initial.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 16 octobre 2017, Office public de l’habitat de la ville d’Avignon, n°396494

Qu’est-ce qu’un recours excédant la défense des intérêts légitimes d’un requérant ?  Peut-on présenter en appel des conclusions pour procédure abusive au titre de la procédure de première instance ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – Recours abusif (art. L. 600-7) – 1. Conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes – Syndicat de copropriétaires requérant ayant intérêt pour agir contre la décision litigieuse, mais ayant omis de justifier de sa qualité pour agir – Absence –  2. Conclusions présentées en appel au titre du caractère abusif de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et devant la juridiction d’appel – Recevabilité (oui).

  1. Compte tenu de son intérêt pour agir contre l’arrêté en litige, la seule circonstance qu’un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat, faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.
  2. Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article L. 600-7 peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et de celle devant la juridiction d’appel.

AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE

CE 11 octobre 2017, Fédération des artisans et commerçants de Caen « Les vitrines de Caen »Association des commerçants du centre commercial régional Mondeville 2Société les Comptoirs de l’Univers, nos 401807 et 401809

Des orientations du SCoT destinées formellement aux auteurs des documents d’urbanisme peuvent-elles s’appliquer directement aux autorisations individuelles prises par les commissions d’aménagement commercial ?

Documents d’urbanisme – Schémas de cohérence territoriale – Effets – Obligation de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec le SCoT (art. L. 122-1 du code de l’urbanisme) – 1. Champ d’application temporel – Incidence de l’abrogation de l’art. L. 122-1 sur l’examen des demandes d’autorisation – Absence : oui, dès lors que le droit d’option en faveur de la législation antérieure ouvert par le législateur a été exercé – 2. Contrôle – Appréciation au regard des orientations générales et objectifs du SCoT pris dans leur ensemble – Existence : oui.

  1. La loi du 12 juillet 2010 a abrogé l’obligation de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec les schémas de cohérence territoriale. Elle a toutefois prévu que pour les SCoT en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 et dont le projet de schéma a été arrêté avant le 1er juillet 2012, les autorités compétentes pourraient opter pour l’application des dispositions antérieures. Applicabilité, dès lors que ce droit d’option a été exercé, de l’obligation de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec le SCoT.
  2. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des SCoT, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d’exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d’urbanisme.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE 8 novembre 2017, Société Battos, n°403599

À quelle condition la réglementation locale d’urbanisme peut-elle faire obstacle à la reconstruction d’un bâtiment ?

Règles générales de l’urbanisme – Droit à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre (art. L. 111-3 du code de l’urbanisme) – Existence : oui – Exception : réglementation locale d’urbanisme prévoyant expressément l’interdiction de la reconstruction à l’identique.

Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

CE 9 octobre 2017, Association des exploitants de la plage de Pampelonne, nos 369801, 403779 et 403791

Quel est le régime juridique des schémas d’aménagement de plage ?

Schéma d’aménagement de plage – Article L. 146-6-1 – Légalité interne – 1. Obligation de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale – Oui – 2. Possibilité de prévoir la réalisation d’aménagements ou de constructions au-delà de la bande des cent mètres – Oui – 3. Délimitation des zones d’implantation des équipements et installations – Contrôle du juge – Contrôle restreint – Oui.

Contentieux de l’urbanisme – Règles de procédure contentieuse générales – Introduction de l’instance – Décisions non susceptibles de recours – Projet de schéma d’aménagement de plage arrêté par le conseil municipal – Oui.

À propos de la plage de Ramatuelle, le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur la légalité d’un schéma d’aménagement de plage : le projet présenté par la commune n’est pas susceptible de recours ; le schéma doit être compatible avec le SCoT ; la délimitation des zones d’implantation des équipements et installations fait l’objet d’un contrôle restreint ; le juge vérifie la compatibilité du schéma avec le droit au respect des biens protégés par l’article 1er du Protocole additionnel à la CEDH.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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