Comment distinguer l’assureur D-O de l’assureur garantie décennale ?

L’assureur dommages-ouvrage doit être distingué de l’assureur garantie décennale, c’est une évidence. Il est ainsi évident que l’assignation délivrée contre le premier n’interrompt pas le délai de prescription contre le second. La Cour de cassation a eu l’occasion de pousser ce raisonnement à l’extrême dans une affaire particulière où les deux polices avaient été souscrites chez le même assureur, à la même date et sous une référence identique.

 

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation du 29 mars 2018 ?

Dans une décision rendue le 29 mars 2018[1], la 3ème Chambre de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une demande en justice formulée à l’encontre d’une compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne saurait valoir interruption à son encontre en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale.

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X… avaient assigné la société AGF sous le numéro commun des polices d’assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et, procédant à la recherche prétendument omise, que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n’étant pas reprise à la police constructeur de maisons individuelles, nonobstant le dernier alinéa de son intitulé qui ne faisait qu’énoncer une possibilité, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que, l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision ».

Cette solution était prévisible puisque dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010[2], elle avait d’ores et déjà jugé qu’une demande en justice formulée à l’encontre d’une compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne valait pas interruption à son encontre en sa qualité d’assureur constructeur non réalisation (CNR).

Le principe est ici le même, il s’agit ici d’appliquer strictement l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ; lequel ne saurait s’étendre à une seconde demande portant sur un tout autre objet.

C’est d’ailleurs pour la même raison que le bénéfice de l’effet interruptif de prescription ne vaut qu’à l’égard des désordres listés dans l’assignation (Cass. 3ème civ., 24 mai 2017[3]).

Toutefois, ce principe connaît des exceptions liées à la notion de l’unicité de l’action.

 

Quelles sont les exceptions à l’effet interruptif de la prescription ?

Il a été jugé que « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première »[4].

Par exemple, dans son arrêt rendu le 26 juin 2002[5], la Cour de cassation a jugé que :

« Viole les articles 2244 et 2270 du Code civil une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, d’un maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés de désordres, en retenant que cette action est différente par sa nature de l’action en responsabilité décennale, seule soumise au Premier juge de sorte que sa prescription n’a pu être interrompue par l’exercice de cette dernière, sans constater que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avait un objet différent de la demande principale, rejetée au motif que les désordres ne relevaient pas d’une garantie légale ».

Il ressort de cet arrêt qu’il convient de distinguer l’objet de l’action et ses éventuels fondements pour ne s’attacher qu’au premier.

Pour un autre exemple, dans certains cas de figure, la jurisprudence est allée jusqu’à admettre le bénéfice de l’effet interruptif de prescription à un tiers.

Tel est le cas notamment :

  • Du tiers subrogé qui bénéficie des droits et actions de la personne qu’il a désintéressée,
  • Des actions jugées indivisibles ou indissociables en matière de copropriété, telle que l’action d’un syndicat concernant les parties communes, qui peut être interruptive du délai d’action des copropriétaires dès lors que leur préjudice résulte d’un même vice[6].
  • De l’effet interruptif de l’action du vendeur d’ouvrage au profit de son acquéreur[7].

 

Quelles limites à ces exceptions ?

A noter toutefois une limite, illustrée dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017[8], dans lequel la Cour de cassation avait écarté le bénéfice de l’interruption de prescription résultant d’une assignation régularisée par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage au profit d’un des copropriétaires qui avait sollicité initialement la désignation de l’expert judiciaire au contradictoire du syndicat.

Là encore il est intéressant de relever que la décision de la Cour de cassation avait été motivée par la différence d’objet entre l’action des propriétaires à l’encontre du Syndicat et l’action du Syndicat à l’encontre des constructeurs.

Pour revenir à la justification de la décision du 29 mars 2018, il apparaît clair que la Haute juridiction distingue la finalité de l’action dirigée contre un assureur dommages-ouvrage de celle menée contre un assureur de la responsabilité civile décennale.

L’objet respectif de chacune de ces actions n’est évidemment pas le même. En effet, l’objet d’un recours à l’encontre d’assureur dommages-ouvrage est d’obtenir le préfinancement des travaux, et non pas sa condamnation en qualité d’assureur d’un responsable des désordres sur le fondement de l’action directe.

Cependant, l’analyse de la jurisprudence laisse une question en suspend : quelle serait l’étendue de l’interruption de la prescription à l’encontre d’une compagnie dont la responsabilité serait recherchée en sa qualité d’assureur RC et RCD d’un même assuré ou d’assureur RCD de plusieurs constructeurs ?

En effet, dès lors qu’il s’agit d’une simple différence de fondement d’actions qui tendent au même objet à l’égard de l’assureur d’un responsable, un bénéfice d’une interruption de la prescription pourrait être accordé largement.

La conclusion à tirer de cette affaire reste d’ordre pratique et elle commande de rester particulièrement rigoureux dans la rédaction des assignations, non seulement au regard des numéros des polices concernées par le litige, mais également de la mention de l’ensemble des qualités des assureurs dont les garanties seront susceptibles d’être recherchées dans le cadre de contentieux à venir.

 

 

Daria BELOVETSKAYA

Avocat au Barreau de Paris

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[1] Cass. 3 Civ. 29 mars 2018, n°17-15.042, Publié au bulletin n° 297

[2] Cass. Civ. 3 4 novembre 2010, n° 09-66.977

[3] Cass. Civ. 3, 24 mai 2017, n° 15-19.982

[4] Cass. Civ. 3,  26 mars 2014 n° 12-24.203

[5] Cass. Civ 3, 26 juin 2002, n° 00-21.638

[6] Cass. Civ 3, 24 février 1988 n° 86-17.110, Cass. 2 mars 1993 n° 91-16.055

[7] Cass. 20 mars 2002, n° 99-11.745

[8] Cass. 6 juillet 2017, n° 14-11.507

 

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