Prorogation d’une DUP : qui est compétent ?

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 11 avril 2018, n° 409648

En l’espèce, le préfet du Morbihan a pris un arrêté prorogeant la déclaration d’utilité publique d’un projet du département. Cet arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

L’ensemble des juridictions administratifs (tribunal administratif de Rennes, cour administrative d’appel de Nantes et Conseil d’État) ont rejeté la demande du requérant.

Le Conseil d’État considère le recours comme recevable puisqu’« en vertu des principes généraux de procédure, un recours peut être formé dans l’intérêt de la loi par un ministre intéressé devant le Conseil d’État contre tout jugement d’une juridiction administrative ayant acquis l’autorité de chose jugée, dès lors que ce jugement est devenu irrévocable ; que, si le jugement ainsi mis en cause avait été déféré au Conseil d’État par les parties intéressées, il ne peut être critiqué par le recours formé dans l’intérêt de la loi que dans la mesure où le Conseil d’État, statuant sur le recours des parties, ne s’est pas déjà prononcé ».

Le Conseil d’État rejette néanmoins le recours effectué par le ministre, car une demande de prorogation d’un acte déclarant d’utilité publique une opération poursuivie par un département ne peut émaner que d’une délibération du conseil général. Cela signifie que l’autorité administrative souhaitant proroger les effets d’une DUP ne se trouve pas dans l’obligation de procéder aux formalités liées à l’édiction de ce même acte.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) et autre, n°395216

Comment s’apprécie le rapport de compatibilité du PLU avec le SCoT ?

Documents locaux d’urbanisme – Plans locaux d’urbanisme (PLU) – Légalité des plans – Légalité interne – Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS  ou un PLU – Compatibilité avec le SCoT – Portée – Obligation de compatibilité avec les orientations générales et objectifs du SCoT pris dans leur ensemble – Existence : oui – Obligation de conformité aux objectifs exprimés sous forme quantitative dans les SCoT – Existence : non – Contrôle du juge – Appréciation globale à l’échelle du territoire couvert par le SCoT – Existence : oui.

1.Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs des SCoT, même lorsque ceux-ci sont exprimés sous forme quantitative. Pour apprécier la compatibilité, il faut se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire concerné en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 2. SCoT prévoyant, dans le cadre d’un objectif de maîtrise de l’urbanisation, des seuils maximum de croissance démographique. Un PLU fixant un rythme de réalisation de quinze nouveaux logements par an, respectant l’objectif de maîtrise de l’urbanisation fixé par le SCoT, mais conduisant au dépassement des seuils de croissance démographique prévus par ce schéma, n’est pas incompatible avec celui-ci.

CERTIFICAT D’URBANISME

CE 11 octobre 2017, M. et Mme Rousseau, n°401878

Un PLU approuvé postérieurement à la délivrance d’un certificat d’urbanisme est-il opposable à une demande d’autorisation d’occupation du sol lorsque ce certificat mentionne, ou aurait dû mentionner, la possibilité d’un sursis à statuer ?

Sursis à statuer opposé au bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 – Entrée en vigueur du nouveau PLU à l’expiration du délai du sursis à statuer – Conséquence – Application du nouveau PLU à la demande de permis (oui).

Lorsqu’un certificat d’urbanisme a été délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a) et que, dans les conditions prévues à l’article L. 424-1 (ex-articles L. 111-7 et L. 111-8), un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU dont l’élaboration est en cours, l’administration est fondée à faire application du nouveau PLU si, à l’expiration du délai de sursis à statuer, celui-ci est entré en vigueur.

CE 18 décembre 2017, M. et Mme Danglot, n°380438

Un certificat d’urbanisme négatif est-il créateur de droits ?

Effets – Droit conféré au titulaire – Examen de la demande de permis au regard des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat – Oui, y compris dans l’hypothèse d’un certificat négatif.

L’article L. 410-1 a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’occupation du sol déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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