Annulation d’un refus de permis de construire et pouvoir d’annulation du juge

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE avis 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350

Le Conseil d’État, dans son avis du 25 mai 2018, a effectué un revirement de jurisprudence important en reconnaissant l’existence d’un pouvoir d’injonction au juge, qui lui permet d’imposer aux autorités de délivrer un permis lorsque la décision de refus de délivrance dudit permis a été annulée.

La décision de refus de permis de construire prise par le maire d’une commune a été attaquée avait été suspendue une première fois par le juge administratif.

Une seconde décision de refus de permis de construire fut prononcée par la suite au sujet de la même demande et fit l’objet d’un nouveau recours devant le tribunal administratif de Versailles afin qu’il annule la décision de refus et qu’il enjoigne le maire de délivrer le permis litigieux.

Les juges se sont alors tournés vers le Conseil d’État au sujet de la demande d’injonction.

Les juges de la Haute Assemblée considèrent, aux visas des articles L.424-3 et L.600-4-1 du code de l’urbanisme, que le juge administratif doit pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets conformes aux règles d’urbanisme en cas d’annulation d’une décision de refus opposé à une demande de permis de construire et que l’autorité publique en cause prenne une nouvelle décision.

Désormais, lorsque le juge administratif annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration (après avoir censuré tous les motifs invoqués par l’autorité compétente) et qu’il est saisi d’une demande d’injonction, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

Le juge précise en revanche que l’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt prononcé.

En outre, si une nouvelle décision venait à annuler l’injonction de délivrer ladite autorisation, l’autorité publique pourrait retirer son autorisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 28 décembre 2017, La société PCE et autre, Commune de Plaisance-du-Touch, nos 402362 et 402429

Le juge est-il tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

Procédure – Voies de recours – Cassation – Contrôle du juge de cassation – Bien-fondé – Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice entachant une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) – Contrôle du juge de cassation sur l’usage de cette faculté par les juges du fond saisis de conclusions tendant à sa mise en œuvre – Existence : oui – Étendue – Appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de l’erreur de droit et de la dénaturation – Existence : oui.

La faculté de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, la décision du juge du fond d’y faire droit ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant pour ce qui est de la possibilité de régulariser que pour surseoir à statuer afin de permettre la régularisation dans un certain délai.

CE Section 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n°395963

Dans quelles conditions une commune peut-elle régulariser un vice de procédure affectant un document local d’urbanisme déjà adopté ?

Documents locaux d’urbanisme – Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – 1. Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme (art. L. 600-9 du code de l’urbanisme) – 2. Conditions d’entrée en vigueur – Application immédiate aux instances en cours – Existence : oui. – 3. Vice de forme ou de procédure affectant un document d’urbanisme susceptible de faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme – Vice insusceptible d’être neutralisé par application de la jurisprudence dite Danthony – Faculté pour le juge de prendre en compte les éléments postérieurs pour apprécier le caractère neutralisable d’un vice au sens de cette jurisprudence – Existence : oui – 4. Modalités de la régularisation – Faculté de mettre en œuvre l’article L. 600-9 pour la première fois en appel – Existence : oui – 5. Prise en compte par le juge des éléments spontanément produits par l’administration en vue de la régularisation – Existence : oui – 6. Droit applicable à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure (2° de l’art. L. 600-9) – Droit en vigueur à la date à laquelle la décision a été prise – Existence : oui.

  1. L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permet, sous certaines réserves et sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice entachant l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale.
  2. Dès lors qu’il institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, il s’applique immédiatement aux instances en cours.
  3. Peuvent faire l’objet d’une régularisation devant le juge les vices de forme ou de procédure affectant la légalité du document, c’est-à-dire ceux qui ont été susceptibles d’exercer une influence sur son sens ou qui ont privé les intéressés d’une garantie.
  4. Ces pouvoirs peuvent être mis en œuvre pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme a été annulé par les premiers juges.
  5. Si l’administration transmet spontanément des éléments visant à la régularisation, le juge peut se fonder dessus sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a invité les parties à présenter leurs observations. Si ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme régularisé, il peut, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation.
  6. Il appartient à l’autorité compétente de régulariser le vice affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Laisser un commentaire