Quelques précisions en urbanisme commercial

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME COMMERCIAL

CE 14 nov. 2018, req. n° 408952 ; CE 14 nov. 2018, req. n° 413246 ; CE 14 nov. 2018, req. n° 409833

Nonobstant sa volonté première de simplifier les dispositions d’urbanisme commercial, la mise en place tardive de l’autorisation unique d’urbanisme et son régime transitoire ont eu pour conséquence la densification de son contentieux. En effet, l’introduction de cette autorisation unique ne pouvant intervenir qu’après la publication d’un décret d’application et ce dernier n’ayant été promulgué qu’un an plus tard, un régime transitoire avait alors été mis en oeuvre. Le 14 novembre dernier, le Conseil d’État a précisé l’application du régime de l’urbanisme commercial dans sa réforme de 2014.

Par un premier arrêt SCI Val de Sarthe en date du 14 novembre 2018, le Conseil d’État revient sur les articles 39 à 41 de la loi Pinel disposant du nouveau régime de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et 42 à 44 qui mettaient en place les nouvelles règles de fonctionnement des commissions départementale et nationale d’aménagement commercial. Les Sages précisent que ces articles ne pouvaient s’appliquer qu’à la date de l’entrée en vigueur du décret d’application et que par conséquent, toutes mesures prises antérieurement au 12 février 2015 se devaient de l’être, conformément à l’ancien régime du code de commerce.

Dans un deuxième arrêt Commune de Vire-Normandie et LIDL en date du 14 novembre 2018, le Conseil d’État s’est ensuite prononcé sur la compétence des cours administratives d’appel pour statuer en premier et dernier ressort sur des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Le Conseil admet que la plénitude de compétence des cours administrives d’appel est conditionnée par un permis valant véritablement autorisation d’exploitation commerciale et par un projet préalablement soumis à une commission départementale d’aménagement commercial. Il faut ainsi retenir la double dimension soulignée par le Conseil d’État pour une compétence entière de la cour administrative d’appel : l’importance de la légalité du permis de construire comme autorisation de construire et comme autorisation d’exploitation commerciale.

Enfin par un dernier arrêt Société MGE Normandie et autres , le Conseil d’État a défini les actes susceptibles de recours. En effet lorsqu’un projet, soumis à autorisation d’exploitation commerciale, a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, ce dernier ne pourra tenir lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et la décision de la Commission national d’aménagement commercial intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la commission départementale antérieure au 15 février 2015 constitue un acte administratif faisant grief. De façon analogue, fera grief une décision de la commission nationale intervenue avant le permis de construire. Un permis de construire délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à une décision de la commission départementale pourra « faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ».

Le Conseil rappelle que le permis ne peut tenir lieu d’autorisation d’exploitation commerciale que si la demande de permis suscite une décision de la commission départementale et si le permis a été délivré postérieurement à la date du 14 février 2015.

Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que le recours contre un permis de construire, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale est ouvert aux personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce et que seuls sont recevables à l’appui de ce recours les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Si, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l’objet d’une décision de la commission nationale avant le 15 février 2015 et d’un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la commission nationale sera susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’autorisation d’exploitation commerciale. Cette dernière ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors et ce, exceptionnellement, faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire.

En août 2015, quatre mesures avaient modifié les dispositions de la loi Pinel sur l’urbanisme commercial : le complément aux mesures transitoires ; la fin de l’incessibilité des autorisations d’exploitation commerciale ; la diminution des exigences de développement durable pour les ensembles commerciaux existants ; la reprise des dispositions portant sur la modification substantielle d’un projet autorisé.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Cass. civ. (3 CH) 12 avril 2018, Société Zelon c/ Assoc LDA, n° 17-16645

L’article L. 480-13 est-il applicable aux déclarations préalables ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Action en responsabilité civile – Respect des règles d’urbanisme – Article L. 480-13 – Champ d’application – Déclaration préalable (non).

Les dispositions de l’article L. 480-13 ne bénéficient qu’aux propriétaires titulaires d’un permis de construire et non à ceux ayant obtenu une décision de non-opposition à une déclaration préalable.

CE 16 mai 2018, M. F., n° 414777

Peut-on faire appel du jugement qui statue sur un recours dirigé contre un permis de construire une terrasse, délivré en zone tendue ?

Règles des procédures contentieuses spéciales – Voies de recours – Appel – Suppression de l’appel dans les zones en tension (article R. 811-1-1 du code de l’urbanisme) – Champ d’application – Permis de construire un bâtiment à usage d’habitation – Oui – Permismodificatifs – Oui – Permis de construire délivré en vue de créer, dans un bâtiment, des logements supplémentaires – Oui – Permis de construire délivré en vue de construire, dans un bâtiment d’habitation, une terrasse – Non.

Dans les zones « en tension », ne sont dispensés d’appel que les contentieux relatifs aux permis de construire un bâtiment à usage d’habitation, aux permis modificatifs de ceux-ci et aux permis autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante aux fins de réalisation de logements supplémentaires. Dès lors, un jugement qui statue sur un permis de construire pour la réalisation d’une terrasse, la modification de façades et le ravalement d’une maison peut faire l’objet d’un appel.

CE 16 mai 2018, Société P&T Technologie, n° 408950

Qui a intérêt à contester un permis de construire des éoliennes ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir – Voisins – Éoliennes de 116 mètres de haut situées à 2 500 mètres de la résidence des requérants depuis laquelle elles ne sont visibles que du deuxième étage – Non.

La décision du 16 mai 2018 du Conseil d’État précise comment le juge administratif appréhende l’intérêt pour agir de particuliers contre un permis autorisant la construction d’éoliennes. Les propriétaires d’un château situé à 2,5 kilomètres d’éoliennes ne peuvent pas attaquer le permis de construire autorisant leur édification, quand bien même elles seront visibles depuis le deuxième étage de leur château.

CE 29 juin 2018, Commune de Sempy, n° 395963

Quel est le régime contentieux d’une mesure de régularisation prise à la suite du sursis à statuer décidé par le juge en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Introduction de l’instance – Régularisation sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. 1. Possibilité de contester l’acte pris en vue de cette régularisation – Dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au sursis à statuer – Existence : oui – Par un recours tendant à l’annulation de cet acte – Existence : non. 2. Moyens invocables – Moyens de légalité externe et moyen tiré de l’absence de régularisation – Existence : oui – Possibilité d’invoquer d’autres moyens – Absence, à l’exception de ceux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Les parties à l’instance ayant donné lieu à une décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette même instance. Elles-mêmes ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. À l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, elles peuvent invoquer des vices de légalité externe ou soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]