Légalité d’un permis modificatif ?

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CAA Bordeaux, 15 nov. 2018, n° 16BX03080

Dans un arrêt rendu le 15 novembre dernier, la cour administrative d’appel de Bordeaux revient sur les conditions d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en admettant la possible légalité d’un permis modificatif délivré après le délai fixé par le tribunal administratif pour régularisation du permis de construire initial.

En l’espèce l’annulation d’un permis de construire délivré le 5 juin 2012 par le préfet de la Corrèze avait été demandée au tribunal administratif de Limoges et ce, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui dispose que « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Dans un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal a alors sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation dudit permis afin de notifier un permis modificatif régularisant le permis de construire initial. Le 2 juin 2016, le préfet a délivré par arrêté ledit permis modificatif à la suite d’une demande faite par le détenteur du permis de construire initial.

En conséquence, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d’annulation du permis de construire initial dans un arrêt en date du 8 juillet 2016. Le 6 septembre 2016, les requérants ont interjeté appel contre les deux jugements du tribunal administratif et les permis de 2012 et 2016.

La cour administrative d’appel de Limoges a finalement rejeté les différentes requêtes des requérants aux motifs que « ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial ».

Selon la cour administrative d’appel, un permis modificatif, bien que délivré au-delà du délai fixé par le tribunal administratif, est susceptible de régulariser le permis de construire initial.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

CE 26 juillet 2018, Conseil régional de l’Ordre des architectes de Bretagne, n°418298

L’ordre des architectes peut-il former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte ?

Procédure – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir – Conseil national ou conseil régional de l’ordre des architectes – Intérêt à contester un permis de construire délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte – Oui, en application de la disposition spéciale de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 qui doit être regardée comme dérogeant à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Saisi d’une question de constitutionnalité portant sur l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qui encadre le droit de recours des particuliers contre les autorisations d’urbanisme, le Conseil d’État juge que l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui permet aux instances de l’ordre de former un tel recours déroge à l’article L. 600-1-2 et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.

RÈGLES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

CE 16 mai 2018, M. Houis, n°406645

Comment concilier le droit de reconstruire à l’identique avec la possibilité, consacrée par le PLU, de modifier des constructions existantes ?

Article L. 111-15 (ex-article L. 111-3) – Reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre – Limites – Combinaison avec les règles du PLU.

Les dispositions particulières du règlement d’un PLU, relatives à la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, sous réserve que soient repris les emprises et volumes initiaux de la construction, ne sauraient faire obstacle à ce que puissent être autorisés des travaux conduisant à l’extension d’une construction, même affectée par un sinistre, alors que les travaux envisagés sont conformes aux règles d’urbanisme fixées pour la zone considérée.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

CE 30 mai 2018, Commune de Sète, n°408068

Comment apprécier la cohérence du règlement d’un PLU avec les orientations fixées par le projet d’aménagement et de développement durable ?

POS/PLU – Légalité interne – Articulation avec le PADD – Rapport de cohérence – Oui – Méthodologie – Contrôle de la cohérence d’une disposition du PLU, non avec un objectif particulier du PADD, mais avec l’ensemble des orientations et objectifs du PADD. Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral- Article L. 146-6 (1er alinéa : espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral) devenu l’article L. 121- 23 du code de l’urbanisme – Notion d’espèce remarquable – Cas d’un site vierge de toute construction, situé en continuité avec un espace remarquable – Critère – Unité paysagère de l’ensemble.

Pour vérifier le respect de l’exigence de cohérence entre le PADD et le règlement du PLU, le juge doit rechercher, dans le cadre d’une analyse globale et à l’échelle du territoire couvert par le document, si le règlement ne va pas à l’encontre des orientations générales et des objectifs définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Il en résulte que l’inadéquation d’une disposition du règlement à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement à créer une telle incohérence.

Un site vierge de toute construction, bien que situé en continuité avec un espace remarquable, ne constitue lui-même un espace remarquable que s’il forme, avec l’espace en cause, une unité paysagère justifiant, dans son ensemble, cette qualification.

LOTISSEMENTS

Cass. civ. (3ech.) 3 mai 2018, n° 17-17294

Comment distinguer un cahier des charges d’un règlement ?

Documents du lotissement – Cahier des charges – Règlement – Notion – Portée de l’intitulé du document.

Le critère formel ne suffit pas à déterminer si un document de lotissement vaut, ou non, cahier des charges à valeur contractuelle.

Cass. civ. (3ech.) 12 juillet 2018, n° 17-21081

Comment modifier un cahier des charges contractuel d’un lotissement ?

Documents du lotissement – Cahier des charges contractuel – Clause n’ayant pas une nature réglementaire – Modification – Application de l’article L. 442- 10 – Intervention obligatoire de l’administration (non).

La modification, adoptée conformément aux stipulations du cahier des charges à la majorité de l’article L. 442-10, d’une clause n’ayant pas une nature réglementaire, n’a pas à être approuvée par l’autorité compétente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]