Une application stricte du droit au relogement ?

 

L’année 2018 aura été celle du renouveau en droit de l’urbanisme. En effet, personne n’aura pu manquer la sortie de la loi ELAN le 23 novembre dernier et notamment les polémiques qu’elle a soulevées concernant certaines dispositions sur le logement. Nombreux ont ainsi été ceux dénonçant la précarisation du logement entraînée par la loi. Dans un  un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation se fait la garante du droit au logement et le fier garde-fou face aux expropriations perpétrées par la personne publique.

 

Le logement de fonction donne-t-il droit au relogement ?

 

En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande des requérants aux motifs que le droit au relogement étant lié à une opération d’aménagement – c’est-à-dire une action ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat – et non pas à la réalisation d’un équipement public comme il est jugé en appel. La cour ajoute que le logement est de fonction et est implanté en zone UE du plan local d’urbanisme. Les requérants se pourvoient en cassation.

Les requérants attaquent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 27 août 2017 fixant les indemnités desdits requérants. Ces indemnités avaient été octroyées à la suite d’une expropriation effectuée par l’établissement public de coopération intercommunale Toulouse métropole (EPCI Toulouse métropole) de parcelles de terrain appartenant à une société (SCI) et sur lesquelles avaient été érigées une maison occupée par les requérants et des locaux commerciaux.

 

Un rappel des limites du droit de préemption

 

La Cour de cassation rejette les cinq moyens de cassation soulevés par les requérants à l’exception du sixième. Ce dernier lui permet de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel qui, en considérant que la demande des requérants n’était pas fondée lorsque « la personne publique qui bénéficie d’une expropriation est tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur habitation principale et que l’indemnité de dépossession accordée au propriétaire exproprié ne couvre pas le préjudice résultant des frais de déménagement et de recherches d’un nouveau logement invoqué par les occupants », la cour d’appel avait violé l’article L. 314-1 de l’urbanisme.

La Cour de cassation rappelle aux personnes publiques les limites du droit de préemption et le respect devant être accordé au droit au relogement.

 

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