Urbanisme et droit au logement

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

L’année 2018 aura été celle du renouveau en droit de l’urbanisme. En effet, personne n’aura pu manquer la sortie de la loi ELAN le 23 novembre dernier et notamment les polémiques qu’elle a soulevées concernant certaines de ses dispositions. Nombreux ont ainsi été ceux dénonçant la précarisation du logement. Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation se fait la garante du droit au logement et le fier garde-fou face aux expropriations perpétrées par la personne publique.

Le logement de fonction donne-t-il droit au relogement ?

En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande des requérants aux motifs que le droit au relogement étant lié à une opération d’aménagement – c’est-à-dire une action ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat – et non pas à la réalisation d’un équipement public, comme il est jugé en appel. La cour ajoute que le logement est de fonction et est implanté en zone UE du plan local d’urbanisme. Les requérants se pourvoient en cassation.

Les requérants attaquent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 27 août 2017 fixant les indemnités desdits requérants. Ces indemnités avaient été octroyées à la suite d’une expropriation effectuée par l’établissement public de coopération intercommunale Toulouse métropole (EPCI Toulouse métropole) de parcelles de terrain appartenant à une société (SCI) et sur lesquelles avaient été érigées une maison occupée par les requérants et des locaux commerciaux.

Un rappel des limites du droit de préemption

La Cour de cassation rejette les cinq moyens de cassation soulevés par les requérants à l’exception du sixième. Ce dernier lui permet de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel qui, en considérant que la demande des requérants n’était pas fondée lorsque « la personne publique qui bénéficie d’une expropriation est tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur habitation principale et que l’indemnité de dépossession accordée au propriétaire exproprié ne couvre pas le préjudice résultant des frais de déménagement et de recherches d’un nouveau logement invoqué par les occupants », la cour d’appel avait violé l’article L. 314-1 de l’urbanisme.

La Cour de cassation rappelle aux personnes publiques les limites du droit de préemption et le respect devant être accordé au droit au relogement.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL 

CE 23 mai 2018, Ville de Paris et office public de l’habitat Paris Habitat, nos 405937 et 405976

Le permis de construire doit-il mentionner, à peine d’illégalité, l’obligation d’obtenir l’autorisation requise pour les établissements recevant du public ?

Permis de construire – Procédure d’attribution – Instruction de la demande – Permis relatif à un ERP – Cas dans lequel l’aménagement intérieur n’est pas connu lors de la demande de permis de construire – Article L. 425.3 du code de l’urbanisme – Obligation pour l’autorité compétente pour délivrer le permis de mentionner, à peine d’illégalité, l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue au titre de l’article L. 111-8 du CCH – Existence : oui.

Lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, non seulement le permis de construire ne vaut pas autorisation au titre du code de la construction et de l’habitation, mais celui-ci ne peut légalement être délivré sans que soit mentionnée expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

CE 21 juin 2018, M. et Mme Le Berre, n°416564

La desserte du terrain d’assiette peut-elle être assurée par la seule servitude de passage le long du littoral ?

Permis de construire – Servitude de passage de trois mètres sur les propriétés riveraines du domaine public maritime – Article L. 121-31 du code de l’urbanisme (L. 160-6 ancien) – Effet – Desserte d’une parcelle – Existence : oui, dans certaines circonstances.

Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral – Article L. 146-4 du code de l’urbanisme (L. 121-7 et suivants nouveaux) – Urbanisation en continuité – Urbanisation limitée – Construction dans la bande littorale des cent mètres – Combinaison – Conditions.

Si la servitude de passage le long du domaine public maritime a pour but de permettre le passage des piétons, elle peut, dans certaines circonstances, suffire à assurer la desserte d’une parcelle.

En dehors des espaces déjà urbanisés des communes littorales, seules peuvent être autorisées les constructions en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, et, dans les espaces proches du rivage, à la condition qu’elles n’entraînent qu’une extension limitée de l’urbanisation et qu’elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres. On ne peut construire, dans la bande des cent mètres, que dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions et à la condition de ne pas provoquer de densification significative de ces espaces.

CE 11 juillet 2018, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n°410084

Un camping peut-il être pris en compte pour apprécier la continuité du projet avec une agglomération ou un village existant ?

Permis de construire – Légalité interne du permis de construire – Légalité au regard du régime d’urbanisation issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral – Extension de l’urbanisme dansles communes littorales (art. L. 146-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur) – Condition tenant à ce que les constructions soient réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants – Projet de construction situé à proximité immédiate d’un camping – Condition remplie si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping – Existence : oui.

Un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation, qui se trouvent dans ce camping, assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité desconstructions du camping.

CE 5 octobre 2018, M. Valette, n°409239

Toute exploitation agricole permet-elle de bénéficier des dispositions qui autorisent les seules constructions liées à une telle activité ?

Permis de construire – Légalité interne – Cartes communales autorisant les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière (ancien 2° de l’art. R. 124-3, devenu b du 2° de l’art. R. 161-4 du code de l’urbanisme) – Notion d’exploitation agricole et forestière – Exploitation caractériséepar l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante – Existence : oui.

Les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’administration doit s’assurer de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, ce qui exige l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 18 décembre 2017, M. A c/ Commune de Châteauneuf-de-Grasse, n°410192

Quelles sont les conditions de l’octroi d’une autorisation de plaider en matière d’urbanisme ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d’autorisation de plaider – Autorisation de plaider pour le compte de la commune (art. L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales) – Absence d’autorisation d’urbanisme – Demande de démolition (art. L. 480-14) – Intérêt matériel suffisant pour la commune (non).

Dès lors que la démolition des constructions litigieuses, édifiées sur une parcelle appartenant à une personne privée, même classée en zone agricole, ne présente pas un intérêt matériel pour la commune, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande d’autorisation de plaider.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]