Permis de construire et servitude de passage

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 25 novembre 2020, n°429623

Permis de construire – Non-conformité des travaux achevés – Permis de construire modificatif – Nouveau permis sur les éléments non conformes.

Comment régulariser une construction non conforme au permis de construire ?

Le Conseil d’État considère que si le permis de construire initial n’est pas frappé de caducité, la régularisation peut intervenir par la délivrance d’un permis modificatif tant que les travaux ne sont pas achevés et si la modification ne remet pas en cause la conception générale du projet. A contrario, si les travaux autorisés par le permis initial sont achevés et que certains d’entre eux ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée, ils ne pourront être régularisés que par le biais d’une nouvelle demande de permis de construire portant sur l’ensemble de la construction.

En outre, lacommune ne peut pas exiger la régularisation des travaux si elle n’a pas contesté leur conformité dans les trois mois suivant la réception de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.

Enfin, le pétitionnaire peut toujours solliciter un nouveau permis de construire régularisant l’ensemble de la construction.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

CE 29 juin 2020, Consorts Letulle, n°433662 et CE 29 juin 2020, Ministre c/ SCI de La Salinette, n° 433665

La servitude de passage des piétons sur le littoral peut-elle être suspendue lorsque aucune autre solution ne permet d’éviter de compromettre la conservation des sites ou la stabilité des sols ?

Servitude de passage des piétons sur le littoral (art. L. 160-6 du code de l’urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32) – Procédure de modification ou de suspension – 1) Dossier d’enquête publique – Contenu – 2) Suspension de la servitude pour la conservation d’un site ou la stabilité des sols [art. R. 160 12, e) du code de l’urbanisme] – Condition de légalité – Impossibilité d’atteindre ces objectifs en retenant le tracé résultant de l’article R. 160-8 ou en le modifiant, même après réalisation des travaux de mise en état mentionnés à l’article R. 160-25.

Le dossier d’enquête publique relatif aux modifications du tracé ou des caractéristiques des servitudes longitudinales de passage des piétons le long du littoral doit permettre à la population de connaître les motifs de ces projets de modification. À cette fin, il doit notamment indiquer la nature et la localisation des obstacles qui justifient la modification du tracé. La suspension de la servitude de passage des piétons sur certaines portions du littoral ne saurait être qu’exceptionnelle. Dans le cas où le maintien de la servitude est de nature à compromettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons écologiques ou archéologiques ou la stabilité des sols (art. R. 160-12, e) du code de l’urbanisme), l’administration ne peut légalement suspendre la servitude que si elle justifie que ni son tracé de droit commun (art. R. 160-8), ni une modification de ce tracé, même après réalisation des travaux qu’implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, ne permet d’atteindre ces objectifs.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 3 juin 2020, Société Inerta, n°429515

Une zone agricole « A » du PLU peut-elle incorporer des parcelles sans potentiel agricole ?

Légalité des plans – Légalité interne-n Appréciations soumises à un contrôle d’erreur manifeste – Classement et délimitation des zones – Classement de parcelles en zone agricole – 1. Critères – Vocation de la zone – Cohérence avec les orientations générales et le PADD – Existence : oui. – 2. Espèce – Appréciation d’ensemble sans rechercher le caractère agricole des parcelles elles-mêmes – Existence : Oui.

Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle peut incorporer, en fonction du parti d’urbanisme retenu, des parcelles ne présentant pas elles-mêmes un tel potentiel, comme celles occupées antérieurement par un ancien site industriel.