Régularisation d’une autorisation d’urbanisme

Brèves de jurisprudence urbanisme

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

QUESTIONS FINANCIÈRES

CE 7 octobre 2020, Société Berrier-Carnot, n°426477

La délivrance d’un permis modificatif a-t-elle une incidence sur le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ?

Participation des constructeurs aux dépenses d’équipement public  Participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (art. L. 123- 1-12 ancien)  Fait générateur  Délivrance du permis de construire Absence d’incidence de la délivrance d’un permis modificatif  Exception  Permis modificatif devant être regardé comme se substituant au permis initial  Existence.

La délivrance d’un permis modificatif reste, en principe, sans incidence sur le montant de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dès lors que le fait générateur de cette participation est la délivrance du permis de construire initial. Il ne peut aller autrement que dans les cas où le permis modificatif emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le nouveau permis est regardé comme se substituant au permis initial. Il constitue alors le fait générateur d’une nouvelle participation qui se substitue elle-même à la précédente.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 25 septembre 2020, M. Poncet et Mme Petitti, nos 432511 et 436284

L’annulation du jugement avant dire droit prononcé en application de l’article L. 600-5-1 entraîne-t-elle l’annulation du jugement terminant l’instance ?

Règles de procédure contentieuse spéciales  Pouvoirs du juge  Premier jugement de sursis sursoyant à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L 600-5-1 du code de l’urbanisme)  Second jugement estimant que le vice a été régularisé  Annulation du premier jugement  Annulation par voie de conséquence du second jugement  Existence : oui.

Lorsque le juge, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme, considère dans un premier jugement qu’un vice entraînant son illégalité peut être régularisé et sursoit à statuer, les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens d’annulation constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement final lorsque ce second jugement rejette les conclusions à fin d’annulation après avoir constaté que la régularisation a eu lieu. Dans ces conditions, il appartient au juge d’appel ou de cassation, devant qui les deux jugements sont attaqués, s’il annule le premier, d’annuler en conséquence, le cas échéant d’office, le second.

CE S. 2 octobre 2020, Barrieu, n° 438318

Dans quelle mesure le juge est-il tenu de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme ? À quelles conditions un vice peut-il être qualifié de régularisable ?

Office du juge  Sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5-1)  1) Obligation pour le juge lorsque les vices sont régularisables  Principe  Existence  Mise en œuvre de l’article L. 600-5  Souhait contraire du bénéficiaire de l’autorisation  2) Caractère régularisable d’un vice de légalité interne  Conditions  Régularisation possible au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue  Régularisation ne changeant pas la nature du projet.

Lorsque les vices affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme peuvent être régularisés, le juge doit surseoir à statuer. Il n’en va autrement que dans deux cas : d’une part, lorsqu’il décide une annulation partielle dans le cadre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; d’autre part, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Une illégalité est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.