Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
QUESTIONS FINANCIÈRES
CE 7 octobre 2020, Société Berrier-Carnot, n°426477
La délivrance d’un permis modificatif a-t-elle une incidence sur le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ?
Participation des constructeurs aux dépenses d’équipement public – Participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (art. L. 123- 1-12 ancien) – Fait générateur – Délivrance du permis de construire – Absence d’incidence de la délivrance d’un permis modificatif – Exception – Permis modificatif devant être regardé comme se substituant au permis initial – Existence.
La délivrance d’un permis modificatif reste, en principe, sans incidence sur le montant de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dès lors que le fait générateur de cette participation est la délivrance du permis de construire initial. Il ne peut aller autrement que dans les cas où le permis modificatif emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le nouveau permis est regardé comme se substituant au permis initial. Il constitue alors le fait générateur d’une nouvelle participation qui se substitue elle-même à la précédente.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 25 septembre 2020, M. Poncet et Mme Petitti, nos 432511 et 436284
L’annulation du jugement avant dire droit prononcé en application de l’article L. 600-5-1 entraîne-t-elle l’annulation du jugement terminant l’instance ?
Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – Premier jugement de sursis sursoyant à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L 600-5-1 du code de l’urbanisme) – Second jugement estimant que le vice a été régularisé – Annulation du premier jugement – Annulation par voie de conséquence du second jugement – Existence : oui.
Lorsque le juge, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme, considère dans un premier jugement qu’un vice entraînant son illégalité peut être régularisé et sursoit à statuer, les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens d’annulation constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement final lorsque ce second jugement rejette les conclusions à fin d’annulation après avoir constaté que la régularisation a eu lieu. Dans ces conditions, il appartient au juge d’appel ou de cassation, devant qui les deux jugements sont attaqués, s’il annule le premier, d’annuler en conséquence, le cas échéant d’office, le second.
CE S. 2 octobre 2020, Barrieu, n° 438318
Dans quelle mesure le juge est-il tenu de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme ? À quelles conditions un vice peut-il être qualifié de régularisable ?
Office du juge – Sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5-1) – 1) Obligation pour le juge lorsque les vices sont régularisables – Principe – Existence – Mise en œuvre de l’article L. 600-5 – Souhait contraire du bénéficiaire de l’autorisation – 2) Caractère régularisable d’un vice de légalité interne – Conditions – Régularisation possible au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue – Régularisation ne changeant pas la nature du projet.
Lorsque les vices affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme peuvent être régularisés, le juge doit surseoir à statuer. Il n’en va autrement que dans deux cas : d’une part, lorsqu’il décide une annulation partielle dans le cadre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; d’autre part, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Une illégalité est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.