Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de PLU

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE, 1er mars 2023, n° 462877

En ce 1er mars dernier, le Conseil d’État a eu l’occasion de rendre un arrêt sur la légalité des décisions de préemption prises par une personne publique. Préalablement à la décision de préemption, doit être publiée une déclaration d’intention d’aliéner. Le juge administratif a précisé, au vu des circonstances de l’espèce présentée, que seul la collectivité propriétaire du bien pouvait effectuer cette déclaration d’intention, sans quoi toute la procédure de préemption serait illégale. En l’espèce, la collectivité n’était plus officiellement propriétaire du bien litigieux.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

POS/PLU

CE 21 juillet 2022, Commune de Grabels, n°437634

La régularisation d’une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité d’un PLU : mode d’emploi

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de PLU – Modification du PLU par une déclaration d’utilité publique (mise en compatibilité) – Recours contre la DUP – Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice – Moyens opérants – Moyens dirigés contre la mesure de régularisation – Moyens nés de la procédure de régularisation.

Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles peut être contestée la régularisation d’une DUP emportant mise en compatibilité d’un PLU. Lorsqu’une mesure de régularisation est adoptée à la suite d’une décision juridictionnelle identifiant les vices régularisables et sursoyant à statuer pour permettre cette régularisation, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire-droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

DOCUMENTS D’URBANISME

CE 21 septembre 2022, Société Maison Camp David, n° 461113

L’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire doit-il s’apprécier au vu des constructions environnantes dans leur état à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ?

Procédure – Introduction de l’instance – Intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme – Appréciation de l’incidence du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien à la date de l’affichage en mairie (C. urb., art. L. 600-1-3) – Conséquences – Perte de l’intérêt à agir en raison de circonstances postérieures – Absence – Prise en compte des constructions environnantes dans leur état à cette date – Oui.

Dès lors que l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’apprécie, sauf circonstances particulières, au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date, sans tenir compte de circonstances postérieures.