Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
Conseil d’État, 4 avril 2023, n°460754
Dans cet arrêt, le Conseil d’État tranche un litige relatif aux recours contre un permis valant autorisation d’exploitation commerciale. Le juge administratif reconnaît ici que l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, qui a été justement édicté pour rendre son efficacité au contentieux de l’urbanisme, s’applique également lorsque l’autorisation de construire n’est attaquée qu’en tant qu’elle vaut AEC. C’était là toute la question, ce type de recours ne sort donc pas du champ de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 29 septembre 2022, Min. c/ Ferme éolienne de Seigny, n°455658
L’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages peut-elle être appréciée compte tenu de la covisibilité avec un immeuble protégé alors même que le projet est situé en dehors du périmètre de protection ?
Autres autorisations d’urbanisme – Autorisation d’exploitation d’un parc éolien – Légalité interne – Légalité au regard de la réglementation nationale – Article R. 111-27 – Protection des lieux avoisinants, sites et paysages – Prise en compte de la covisibilité avec un édifice protégé – Nécessité – Oui.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée, il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, de la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs.
CE 10 octobre 2022, Société Territoires Soixante-Deux, n°451530
Un permis peut-il être régularisé par le seul effet du changement des circonstances de fait ?
Permis de construire – Régularisation d’un vice affectant l’autorisation d’urbanisme initiale par une autorisation modificative – Règle n’étant plus méconnue du fait d’un changement dans lescirconstances de fait de l’espèce – Conséquence – Moyens tirés de la méconnaissance par le permis initial des irrégularités ainsi régularisées – Moyens inopérants – Existence : oui.
Une autorisation d’urbanisme illégale peut être régularisée par une autorisation modificative qui assure le respect des règles applicables à la date de cette autorisation. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre-temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
CE 23 novembre 2022, SCCV Les jardins de Flore et autre, nos 449443, 455632 et 455895
Une déclinaison de la théorie du propriétaire apparent : la délivrance d’un permis de construire sur une parcelle du domaine public
Permis de construire – Procédure d’attribution – Qualité du demandeur – Justification – Domaine public – Pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine – Suffisance – Oui – Contentieux de la régularisation – Article L. 600-5-1 – Sursis à statuer sur un premier jugement – Annulation du permis de régularisation par un second jugement – Non lieu sur le pourvoi contre le premier jugement – Non.
Saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Lorsqu’à la suite du sursis en vue d’une régularisation par un premier jugement, le juge annule le permis de régularisation, cette annulation ne rend pas sans objet le recours du bénéficiaire de l’autorisation ou de l’administration contre le premier jugement en tant qu’il a jugé que l’autorisation initiale d’urbanisme était affectée d’un vice.