Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE, 7 mars 2025, M. B…, n° 490933
L’un des propriétaires indivis de lots d’un immeuble à Paris, a contesté une décision de préemption du 17 août 2020 devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête au motif qu’il ne pouvait agir seul sans l’accord des autres indivisaires. Son appel a été rejeté par la cour administrative d’appel de Paris. La décision de préemption a été abrogée en mai 2024, mais cela n’en constituait pas un retrait pur et simple, justifiant ainsi la poursuite du pourvoi. Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en refusant au propriétaire la qualité pour agir, car la préemption affectait directement ses droits. Il a donc annulé l’arrêt de la CAA.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
PLU/POS
CAA Paris, 2 octobre 2024, SCI « Les Violettes », n° 24PA00362
Les travaux portant sur une construction inachevée dont le permis de construire est périmé doivent-ils faire l’objet d’une nouvelle autorisation portant sur l’ensemble du bâtiment ?
Permis de construire – Travaux soumis au permis – Construction inachevée dont le permis de construire est périmé – Obligation de demander une autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment – Existence : oui – Condition : si, en raison de son inachèvement, la construction ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire initial.
Lorsqu’une construction, parce qu’elle est inachevée, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
CE 16 octobre 2024, Société Abraham Bloch, n° 475093
Le locataire d’un bien destiné à être démoli a-t-il intérêt pour contester le permis de construire en vue de la réalisation du futur projet immobilier ?
Permis de construire – Procédure – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir – Article L. 600-1-2 – Catégories de requérants – Locataire d’un immeuble existant contestant le permis de construire un nouvel immeuble, après démolition de celui qu’il loue – Absence d’intérêt – Absence : oui.
La qualité de locataire d’un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire cet ensemble immobilier, ce permis n’étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé.
PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES
CE 29 mai 2024, Société Cel Pires, n° 489377
Le vendeur doit-il renouveler la déclaration d’intention d’aliéner en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un nouvel acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions ?
À quel moment le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsqu’il a été régulièrement suspendu par une demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier sa consistance et son état, reprend-il son cours ?
Urbanisme et aménagement du territoire – Procédures d’intervention foncière – Préemption et réserves foncières – Droit de préemption urbain – Caractère non obligatoire de la mention, au sein de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), de la personne qui se porte acquéreuse du bien (C. urb., art. L. 213-2)
La mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) et n’y figure qu’à titre facultatif. Par suite, le propriétaire projetant d’aliéner son bien n’a pas à renouveler la DIA qu’il avait faite à l’occasion d’une promesse de vente antérieure, en cas de conclusion d’une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions. Le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsque qu’il a été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, reprend son cours, selon le cas, à compter, soit de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus du propriétaire d’accéder à la demande de visite de son bien, soit du plus tardif de ces événements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents.