La réforme de l’aménagement commercial dans le cadre de la loi Pinel

Valérie GueguenValérie Gueguen
Avocat Associé – Cabinet FIDAL
Chargé d’enseignement Université Paris I – Panthéon Sorbonne

1) Quel contexte entoure la réforme de l’urbanisme commercial ?

Annoncée depuis la loi de modernisation de l’économie, loi n° 2008-776 (LME), la réforme de la législation relative à l’aménagement commercial a été opérée par la loi (n° 2014-626) du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel.

La réforme de l’urbanisme commercial apparaissait inéluctable afin notamment de mettre en compatibilité le régime français de l’implantation commerciale avec le droit communautaire.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, publiée au Journal officiel du 26 mars 2014 a apporté un certain nombre de modifications sur le volet commercial des schémas de cohérence territoriale (SCOT). La loi Pinel a complété ces modifications en réformant le régime des autorisations d’aménagement commercial.

Ainsi, l’ambition de la réforme, plus ou moins incitée par la Commission de l’Union européenne et une saisine possible de la Cour de justice de l’Union européenne, visant aussi à simplifier le droit, était de mettre fin à la dualité de législations en matière d’aménagement commercial créée par la loi Royer de 1973.

Législation relative à l’urbanisme, d’une part, ayant son siège dans le Code de l’urbanisme et ayant pour principal objet la police de l’immeuble illustrée en particulier par le permis de construire.

Législation relative à l’aménagement commercial, d’autre part, ayant son fondement dans le Code de commerce, ayant pour objet la police de la concurrence et principalement illustrée par l’autorisation d’aménagement commercial.

2) Quel est l’agenda prévu ?

En vertu de l’article 60 de la loi Pinel, les dispositions relatives à l’aménagement commercial devraient entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de la promulgation de cette loi, soit le 20 décembre 2014.

3) Quelle est la place du SCOT dans la réforme de l’urbanisme commercial ?

La loi PINEL recrée dans le cadre des SCOT « les documents d’aménagement commercial » étendus à l’artisanat qui avaient été supprimés à peine trois mois plus tôt par la loi ALUR et donne une base législative, alors qu’elle était essentiellement réglementaire, aux critères et sous-critères relatifs à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs, opposables à l’autorisation d’aménagement commercial.

Ce document d’aménagement artisanal et commercial déterminera les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable.

En outre, il est à noter que l’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du SCOT.

Elle rend directement opposable le document d’orientation et d’objectifs des SCOT et les schémas de secteur à toute demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (article L.122-1-15 du Code de l’urbanisme).

4) La loi Pinel entraîne-t-elle une suppression de l’autorisation d’aménagement commercial ?

La loi Pinel maintient les deux régimes juridiques d’autorisation, permis de construire et autorisation d’aménagement commercial, en nouant entre ces deux régimes de nouvelles articulations, « le permis de construire, tenant lieu d’autorisation d’aménagement commercial », ce qui est loin de constituer une simplification.

En effet, aujourd’hui la demande d’autorisation d’aménagement commercial, son instruction et même sa délivrance, allant jusqu’au caractère définitif de l’autorisation, précède la demande de permis de construire.

Demain, qu’il s’agisse de création de nouveaux commerces ou d’extension de commerces existants, le pétitionnaire devra monter non seulement son dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, mais également son dossier de demande de permis de construire.

La loi met en place une procédure d’avis conforme des commissions d’aménagement commercial, intégrée à la procédure d’instruction de la demande de permis de construire.

Le permis de construire ne pourra être accordé qu’avec l’accord de la commission départementale d’aménagement commercial(CDAC). En cas d’avis défavorable de la CDAC, le demandeur pourra former un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dont l’avis se substituera à celui de la CDAC.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Valérie Gueguen lors de notre formation Réforme de l’urbanisme commercial le 8 octobre 2014 à Paris.

1 Commentaire

  • Lorsqu’un avis favorable de la CDAC a été donné pour une création de commerces sur une zone périphérique, une association d’opposants ( riverains, commerçants, etc…) peut-elle demander un recours en révision auprès de la CNAC, et dans quelles conditions ? ( dates,

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