Actualité de l’urbanisme commercial – Avis du Conseil d’État du 23 décembre 2016

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La réforme de la loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (dite loi ACTPE) n°2014-626 du 18 juin 2014 permet aux concurrents de la zone de chalandise de former un recours contentieux contre les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

Mais tout n’avait pas été réglé par la loi, pour preuve, la saisine par la CAA de Nancy du Conseil d’État pour avis en la matière. En l’espèce, il s’agissait d’un permis valant AEC délivré avant l’avis de la CNAC.

Cette demande d’avis portait sur deux questions procédurales.

Le recours des concurrents contre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est-il soumis à l’obligation de notification préalable de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, sachant que le recours en CNAC doit lui-même être notifié au titre de l’article R. 752-32 du Code de commerce ?

Le point de départ de ce recours est-il soumis à des règles spécifiques (notification de l’avis de la CNAC ?) ou suit-il le droit commun des permis de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme (premier jour de l’affichage sur le terrain) ?

 

Cette demande d’avis portait aussi sur deux questions de fond.

La possibilité d’obtenir le permis dès l’avis favorable de la CDAC et cela même si la CNAC a été saisie (cela était le cas avant la réforme ACTPE, mais le permis ne pouvait alors pas être mis en œuvre tant que la CNAC ne s’était pas prononcée) ?

En cas d’illégalité d’un permis délivré prématurément avant l’intervention de la CNAC, celui-ci doit-il être annulé dans sa totalité ou seulement dans son volet commercial ? Peut-il être régularisé par un permis modificatif (avant la réforme ACTPE, une telle régularisation était impossible) ?

Dans son avis du 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, le Conseil d’État y répond et apporte des précisions importantes sur le moment de la délivrance du permis et sur le contentieux, aux impacts importants pour les requérants/concurrents, les porteurs de projet et les autorités compétentes, État et collectivités territoriales.

 

1) Sur la délivrance du permis de construire valant AEC

En cas de recours introduit devant la CNAC contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC, l’autorité compétente pour délivrer le permis doit attendre l’intervention expresse ou tacite (au terme d’un délai de quatre mois), de l’avis de la CNAC. Cet avis se substituant à celui de la CDAC, le permis valant AEC serait alors illégal s’il était octroyé avant. La plus grande vigilance est ici de mise pour les maires.

Si le permis valant AEC est délivré avant l’expiration du délai de recours d’un mois en CNAC, il n’est pas entaché d’illégalité de ce seul fait. Il en résulterait toutefois une insécurité juridique en cas de recours devant la CNAC ou d’autosaisine, puis d’émission ultérieure d’un avis négatif. Le Conseil d’État recommande donc d’éviter la délivrance du permis valant AEC avant l’expiration de ce délai de recours d’un mois devant la CNAC ou d’autosaisine.

 

2) Sur la procédure contentieuse

Les professionnels concurrents de la zone de chalandise sont des tiers au sens des dispositions du Code de l’urbanisme (article R. 600-2) relatives au déclenchement du délai de recours contre un permis (à compter du premier jour d’une période continue d’affichage de deux mois sur le terrain). En outre, ils bénéficient d’une information sur l’existence d’un tel permis valant AEC via la publicité de la décision de la CDAC. Ainsi, même s’ils ne sont pas nécessairement voisins du projet, le droit commun du point de départ du recours des tiers leur est applicable.

Pour ces professionnels, la saisine de la CNAC est un préalable obligatoire au recours contentieux contre le permis valant AEC. Le délai de saisine de la CNAC étant d’un mois, il sera exceptionnel que cette saisine soit introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux contre le permis déclenché par le premier jour d’affichage sur le terrain, et cela même si cette saisine n’a pas pour effet d’interrompre le délai contentieux.

Mais, précision importante, dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, rend son avis après la délivrance du permis valant AEC, sa publication ouvre à l’égard des requérants un nouveau délai de recours de deux mois contre le permis, même si ce délai est expiré en vertu du droit commun de l’urbanisme.

Est applicable au permis valant AEC l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qui impose la notification préalable des recours contre le permis à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, et ce à peine irrecevalibité du recours.

 

3) Sur l’effet de l’annulation d’un permis valant AEC

Les requérants/concurrents ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif d’un recours contre un permis valant AEC que sur son « volet commercial », à l’exclusion du « volet construction ». Il en résulte que le juge ne peut annuler le permis que dans cette seule mesure, sa décision ne pouvant excéder la portée des conclusions. Cependant, le permis ne pouvant être délivré que si le pétitionnaire dispose d’une AEC, son annulation sur ce point fait obstacle à la réalisation du projet.

Mais, avantage important pour les porteurs de projet, si les modifications nécessaires à la mise en conformité du projet avec la chose jugée par la décision d’annulation, sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux règles d’urbanisme visées à l’article L.421-6 du même code, un nouveau permis valant AEC peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au vu d’un nouvel avis favorable de la CDAC ou de la CNAC.

Le droit commun de l’article L. 600-5-1 est applicable : le juge administratif peut surseoir à statuer contre le permis valant AEC dans l’attente de l’obtention de ce permis modificatif de régularisation.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Dominique Moreno lors de notre formation Actualité de l’urbanisme commercial le 30 mai 2017 à Paris.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_quote]MorenoDominique Moreno
CCI Paris Ile-de-France
Co-commentatrice du Code de l’urbanisme des éditions LexisNexis[/dt_quote][/vc_column][/vc_row]

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