Contestation de l’acte de régularisation d’un document d’urbanisme

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Les moyens admis par le juge en cas de recours contre un acte de régularisation

CE 29 juin 2018, req. n°395963

En l’espèce, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer sur l’appel d’une commune contre le jugement qui avait annulé sa délibération du 10 février 2012 portant approbation de sa carte communale dans l’attente d’une régularisation portant sur la production d’un avis de la chambre d’agriculture. La commune a confirmé l’approbation de la carte par une délibération du 17 janvier 2018.

Les parties peuvent-elles soulever de nouveaux moyens afin de contester l’acte de régulation d’un document d’urbanisme ?

Le Conseil d’État répond par la négative et précise que les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, « invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Ainsi les juges de la plus haute juridiction de l’ordre administratif ont estimé que la délibération du 17 janvier a régularisé le vice dont était entachée celle du 10 février 2012.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

Comment détermine-t-on la hauteur d’un immeuble pour l’application des règles relatives aux immeubles de grande hauteur ?

CE 6 décembre 2017, Société Nacarat Saint-Jean, n°405839

Permis de construire – Procédure d’attribution – Contenu de la demande – Article R. 431-29 du code de l’urbanisme – Immeuble de grande hauteur – Article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation – Détermination de la hauteur – Prise en compte du dernier niveau de l’immeuble : OUI – Prise en compte du plancher le plus bas du logement, dans le cas d’un duplex ou d’un triplex : non.

Pour déterminer si un immeuble d’habitation est considéré comme un immeuble de grande hauteur (IGH), doit être pris en compte le dernier niveau de l’immeuble quand bien même celui-ci correspond à la partie supérieure d’un duplex ou d’un triplex, conformément à l’article R. 122-2 du CCH. Une définition différente donnée par un arrêté relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation fixant les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l’incendie ne fait pas obstacle à l’application de la partie réglementaire du code.

CE 21 février 2018, Commune de Crest-Voland, n°402109

Le recours contentieux contre le refus de délivrer un permis modificatif suspend-il le délai de validité du permis de construire ?

Permis de construire – Régime d’utilisation – Délai de validité – Suspension en cas de recours devant la juridiction administrative (article R. 424-19 du code de l’urbanisme) – Application à l’hypothèse d’un recours contre le refus de délivrer un permis modificatif – Non.

La décision du Conseil d’État du 21 février 2018 juge que le délai de validité d’un permis de construire n’est pas suspendu par l’introduction d’un recours contentieux contre le refus de l’autorité administrative de délivrer un permis modificatif.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1 Commentaire

  • PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ EN 1973. NORMES SUR LES ISSUES DE SECOURS DE 1966. COMMISSION DE SÉCURITÉ OK JUSQU’EN 2014 ne relève pas le pb. DEMANDE DE MODIFIACTION IMPOSSIBLE SAUF A SUPPRIMER DES LOGEMENTS et supporter le cout de l’escalier tous les ans. QUID DES RECOURS.

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