Révision du PLU : la commune responsable des irrégularités du commissaire-enquêteur ?

Brèves de jurisprudence urbanisme

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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 13 mars 2019, req. n° 418170

Le 13 mars dernier, le Conseil d’État s’est prononcé sur la responsabilité de l’État du fait d’irrégularités émises par le commissaire-enquêteur en charge de l’enquête publique préalable à la révision d’un PLU et supervisée par la commune.

En l’espèce, une commune avait demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’État à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait des carences du commissaire- enquêteur lors de la procédure d’enquête préalable à l’approbation de la révision de son PLU. Le tribunal administratif rejette la demande d’indemnisation le 4 février 2016 (jugement n°1401470). Cette décision est par la suite confirmée par la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt n°16PA00853 du 14 décembre 2017. La commune se pourvoit en cassation.

Par un arrêt rendu le 13 mars 2019, le Conseil d’État s’est prononcé sur la responsabilité de l’État du fait d’éventuelles carences du commissaire-enquêteur. Les Sages rappellent tout d’abord que conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme dans son ancienne rédaction, « le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune » et « le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée (…) par le maire ». Par ailleurs, est désignée par « enquête publique » (ancien article L. 123-3 du code de l’environnement), une procédure ayant pour objet « d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information », cette enquête étant conduite par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Enfin, le commissaire-enquêteur transmet au maire le dossier de l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête (articles R. 123-22 du code de l’environnement et R. 123-19 du code de l’urbanisme).

Ainsi, le commissaire-enquêteur ne conduit son enquête à caractère local que sous la supervision de la commune et il appartenait en revanche à cette dernière « de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur ». Le Conseil d’État réaffirme les solutions rendues par le tribunal et la cour administrative d’appel en excluant la possibilité d’engager la responsabilité de l’État.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

CE 14 novembre 2018, Société MGE Normandie et autres, n°409833

Comment la réforme de l’urbanisme commercial entrée en vigueur le 15 février 2015 s’applique-t-elle dans le temps ?

Aménagement commercial – Procédure – Actes susceptibles de recours après l’entrée en vigueurde la loi du 18 juin 2014.

Cas d’un PC délivré avant le 15 février 2015 et d’une décision de la CNAC sur un recours dirigé contre une décision de la CDAC antérieure au 15 février 2015 – Décision de la CNAC – Existence : oui, que celle-ci intervienne avant le PC ou après celui-ci, y compris après le 14 février 2015.

Cas d’un PC délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à un avis de la CDAC – PC – Existence : oui, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

Cas d’un projet ayant fait l’objet d’une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d’un PC délivré après le 14 février 2015 – Décision de la CNAC – Existence : oui, en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale.

Lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans un tel cas, la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial prise à la suite d’un recours contre une décision de la Commission départementale, antérieure au 15 février 2015, est un acte faisant grief, qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette solution vaut aussi bien lorsque la décision de la Commission nationale est intervenue avant le permis que dans le cas où elle est intervenue après, y compris lorsque sa décision est postérieure au 14 février 2015.

De même, lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale doit faire l’objet d’un permis de construire, ce permis tient lieu d’autorisation si la demande de permis a donné lieu à un avis de la Commission départementale et que le permis de construire a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi, sous la seule réserve mentionnée ci-après au point 3, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Il résulte de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que ce recours est ouvert aux personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce et que seuls sont recevables à l’appui de ce recours les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

Enfin si, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale avant le 15 février 2015 et d’un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la Commission nationale peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale. En effet, l’autorisation d’exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors, par exception à ce qui a été dit au point 2, faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 22 octobre 2018, De Fondaumière, n°400779

Qu’est-ce qui déclenche le délai de déféré préfectoral contre un permis de construire tacite ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Déféré préfectoral – Délai – Point de départ – Permis de construire tacite – Transmission au préfet du dossier de demande sans transmission ultérieure des pièces complémentaires ensuite sollicitées – Non – Transmission au préfet de ces pièces complémentaires – Oui.

L’administration chargée de l’instruction d’une demande de permis de construire doit transmettre au préfet l’entier dossier de demande afin que celui-ci soit en mesure d’exercer le contrôle de légalité. Cela implique que lui soient communiquées non seulement la demande initiale, mais aussi les pièces complémentaires qui seraient ultérieurement sollicitées du pétitionnaire. À défaut, le délai de déféré préfectoral contre un permis de construire tacite n’est pas déclenché.

CE 9 novembre 2018, Valière et autres, n°409872

La jurisprudence Czabajs’applique-t-elle aux permis de construire ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Introduction de l’instance – Délai de recours – Affichage comportant une mention erronée sur le délai de recours – Opposabilité du délai de recours contentieux – Non – Opposabilité d’un délai raisonnable de recours n’excédant pas un an (jurisprudence Czabaj) – Oui.

Par sa décision du 9 novembre 2018, le Conseil d’État étend la jurisprudence Czabaj aux recours contentieux contre les décisions individuelles d’urbanisme qui ont fait l’objet d’un affichage comportant la mention d’un délai de recours erroné. Ainsi le recours contentieux contre ces décisions ne sera plus recevable passé un délai maximum d’un an.

CE 12 octobre 2018, Société Néoen, n°412104

Dans quelle mesure l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’annulation d’un refus de permis limite-t-elle la possibilité pour les tiers de contester le permis ultérieurement délivré ?

Refus de permis de construire – Portée de l’autorité absolue de la chose jugée par un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire – Principe – Autorité faisant obstacle à ce que le permis soit à nouveau refusé ou que le permis accordé soit annulé, pour un motif identique à celui qui avait été censuré – Existence : oui, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait.

L’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]