PLU, pouvoirs et devoirs du juge

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 22 juillet 2020, Commune de La Queue-les-Yvelines, n°427163

Quid de la recevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité d’un futur PLU pour permettre d’examiner le recours dirigé contre une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire ?

Procédure – Pouvoirs et devoirs du juge – Moyens – Exception d’illégalité – Recevabilité – Recours contre un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire – Exception d’illégalité opposé contre le futur PLU.

Conformément aux article L.111-9 et L.111-10 du code de l’urbanisme, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Dès lors, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire, le pétitionnaire dudit permis de construire peut exciper de l’illégalité d’un futur PLU.

CE, 17 juin 2020, M.A, avis n°437590

L’inopérance du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU, prévue par l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1erjanvier 2019, s’applique-t-elle immédiatement dans les instances en cours ou faut-il prendre en compte la date de délivrance du permis de construire, la date d’introduction de la requête ou la date à laquelle le moyen a été soulevé ?

Moyen – Recevabilité – Exception d’illégalité – Article L.600-121-1 du code de l’urbanisme – Application d’une loi nouvelle dans le temps – Instance en cours.

Selon l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme :« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »

Le Conseil d’État considère que, dès lors que ces dispositions n’affectent pas la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles peuvent être immédiatement applicables aux instances en cours.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOTISSEMENTS

CE  30 janvier 2020, Association Non au béton, n°419837

Des lots qui ne sont pas destinés à être bâtis peuvent-ils être intégrés au sein du périmètre d’un lotissement ?

Consistance – Périmètre du lotissement – Possibilité d’inclure des lots non destinés à être bâtis – Conditions – Nécessité d’assurer la cohérence d’ensemble de l’opération – Existence – Respect de la réglementation qui leur est applicable – Existence.

Des lots qui ne sont pas destinés à accueillir des constructions peuvent, par exception, être inclus dans le périmètre d’une opération de lotissement, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée. Dans le cas contraire, l’autorité compétente est tenue de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable, dès lors que le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

CERTIFICATS D’URBANISME

CE 25 février 2020, Commune de Firmi, n°426573

Une modification du PLU fait-elle obstacle à la prorogation d’un certificat d’urbanisme ?

Prorogation d’un certificat d’urbanisme – Motifs de refus (art. R. 410-7 du code de l’urbanisme) – Changement des prescriptions d’urbanisme, des servitudes administratives ou du régime des taxes et participations d’urbanisme – Notion – Adoption,révision ou modification du PLU couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain – Inclusion, sauf si la révision ou la modification ne porte que sur une partie du territoire dans laquelle ne se situe pas le terrain – Existence : oui.

L’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme, ne peut la rejeter que si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CAA Nantes 8 novembre 2019, Commune de la Bouillie c/ Groupement foncier agricole Urfie, nos18NT01390, 18NT01392 et 19NT00034

Un sursis à statuer administratif doit-il être regardé comme un acte créateur de droits ? En cas de retrait d’un sursis à statuer, dans quelle mesure l’administration peut-elle opposer un nouveau sursis ?

Permis de construire – Nature de la décision – Sursis à statuer – Effets – 1. Acte créateur de droit – Existence – 2. Durée – Modalités de calcul – Cas d’un retrait du sursis à statuer – Durée de validité d’une nouvelle décision de sursis – Priseen compte de la période pendant laquelle la précédente décision de sursis a produit ses effets – Existence.

Un certificat d’urbanisme est créateur de droits. En cas de retrait par l’autorité compétente d’une décision de sursis à statuer suivie de l’édiction d’une décision opposant un nouveau sursis, sa durée de validité doit être calculée en tenant compte de la période pendant laquelle la décision initiale a produit ses effets. En toute hypothèse, la durée totale du sursis ne saurait excéder les limites fixées par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.