Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE, 2 juin 2023, Société civile immobilière du 90/94 avenue de la République, n° 461645, A.
Dans cet arrêt paru au recueil Lebon, le Conseil d’État revient sur deux points de droit de l’urbanisme importants. Dans un premier temps, il énonce les modalités d’application de la suppression de la possibilité d’interjeter appel pour la construction de logements en zone tendue. Ceci relève d’un dispositif d’une version antérieure à celle actuellement en vigueur prévue dans dans le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022. Dans un second temps, le juge administratif revient sur le fait qu’un règlement de PLU peut renvoyer à des écrits d’un « cahier de recommandations architecturales ». Mais seulement à la condition qu’il soit adopté selon les mêmes modalités procédurales que le PLU. Il ne peut toutefois pas être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme, à moins que le règlement n’en fasse mention expressément et qu’il ne crée pas de nouvelles règles, mais se contente de reprendre des points du règlement.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 27 septembre 2022, Bourgon et autres, n°456071
Règles de procédure contentieuse spéciales n Introduction de l’instance – Notification du recours (C. urb., art. R. 600-1) – Recours dirigé contre le refus de retirer un permis de construire – Inclusion – Oui.
Le recours contre le refus de retirer un permis de construire doit être notifié.
CE 7 octobre 2022, Association En toute franchise département de l’Hérault, n°452959
Le délai contentieux contre le permis valant autorisation d’exploitation commerciale est-il interrompu par le recours gracieux formé contre cette décision ? Une association peut-elle avoir intérêt à agir contre l’ensemble du permis valant autorisation d’exploitation commerciale ?
Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d’autorisation d’exploitation commerciale – Introduction de l’instance – 1. Intérêt à agir – Groupements – Association contestant un permis à la fois en tant qu’il vaut autorisation de construire et en tant qu’il vaut AEC – Conditions – 2. Délai – Interruption par un recours administratif préalable – Avis de la CDAC ayant le caractère d’un acte préparatoire au permis de construire valant AEC – Conséquences sur le recours devant la CNAC (art. L. 752-17 du code de commerce) – a) Préalable obligatoire au recours contre le permis – Existence – b) Obstacle à l’interruption du délai de recours contentieux par un recours gracieux formé contre le permis – Absence.
Une association est recevable à contester un permis à la fois en tant qu’il vaut autorisation de construire et en tant qu’il vaut AEC, pour autant qu’elle justifie d’un intérêt pour agir, au regard de l’objet défini par ses statuts et de son champ d’action géographique, contre chacune de ces autorisations. Si le recours formé auprès de la CNAC à l’encontre de l’avis émis par la CDAC constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir contre le permis valant AEC, un tel recours ne peut être regardé, dès lors qu’il est dirigé contre un avis préalable et non contre la décision finale, laquelle est seule susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu’un recours gracieux formé contre cette décision devant l’autorité administrative qui l’a prise, interrompe le cours du délai contentieux, sous réserve d’avoir été formé dans ce même délai.
CE 17 octobre 2022, Association France Nature Environnement Île-de-France et autres, n°459219
CE 17 octobre 2022, Association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres, n°464620
La compétence directe de la cour administrative d’appel de Paris pour les Jeux olympiques de 2024 est-elle conditionnée par la nécessité, pour les jeux, des opérations contestées ?
Procédure – Introduction de l’instance – Litiges relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (CJA, art. R. 311-2, 5°) – Compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel de Paris – Condition – Opérations nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux, au vu notamment du dossier de candidature – Oui – Illustrations – Projets de création de la ligne 17 Nord et, sur cette ligne, d’une gare au Triangle de Gonesse – Opérations nécessaires aux Jeux – Absence.
Si, par l’effet du 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales relatives à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l’ensemble des litiges relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d’infrastructures, d’équipements et de voiries menées en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, c’est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de cet événement.