Cristallisation des règles d’urbanisme

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE, 4 mai 2023, Société Octogone, n° 464702, A.

Dans cet arrêt, paru au recueil Lebon, le Conseil d’État vient préciser la mise en œuvre de l’article L. 600-1-5 du code de l’urbanisme, applicable lors d’un contentieux sur une autorisation d’urbanisme. En l’espèce, l’une des parties, pour apporter la preuve de la régularisation de l’illégalité relevée sur l’autorisation d’urbanisme lui ayant été délivrée, argue que l’illégalité tombe du fait qu’elle procédait de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme n’étant plus applicable à l’expiration du délai accordé par le juge pour la régularisation. Le Conseil  censure cette argumentation, écartant ici une interprétation extensive de la notion de « mesure de régularisation » présente dans l’article susmentionné, et se prononçant même expressément sur le fait que cela ne peut être qu’une décision individuelle de l’autorité administrative compétente, qui apporterait une régularisation.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE S. 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n°454521

Une autorisation implicite naît-elle à l’issue du délai d’instruction malgré une demande illégale de pièce ?

Autorisations d’utilisation des sols diverses  Régimes de déclaration préalable  Demande de pièces complémentaires  Conséquences de l’illégalité d’une demande tendant à la production d’une pièce qui n’est pas exigée par le code de l’urbanisme  1. Interruption ou modification du délai d’instruction  Absence : oui.  2. Naissance d’une décision de non-opposition à l’issue de ce délai  Existence : oui.

Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application du chapitre III du titre II du livre IV du code relatif à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 1. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. 2. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.

CE 14 décembre 2022, Société Eolarmor, n°448013

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeure-t-il applicable lorsque la confirmation de la demande d’autorisation porte sur un projet modifié ?

Permis de construire  Procédure d’attribution  Demande de permis  Cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l’urbanisme)  Champ d’application  Notion de confirmation de la demande initiale  Modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels  Exclusion : oui.

Seul peut bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme, à la suite de l’annulation par le juge d’un refus de permis de construire, un projet dont les modifications ne dépassent pas de simples ajustements ponctuels.

AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE

CE 7 octobre 2022, SCI Entrepôt Nîmes et Commune d’Arles, nos 450615 et 450636

En cas d’avis négatif de la CNAC pour un motif de fond, la nouvelle demande doit-elle comporter les modifications propres à y répondre ?

Procédure  Avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond  Conséquences  1. Pétitionnaire  Possibilité de soumettre une nouvelle demande d’autorisation (art. L. 752-21 du code de commerce)  Condition  Demande ayant été modifiée en vue de répondre aux griefs retenus par l’avis antérieur  2. CDAC  Obligation de vérifier le respect de cette condition préalablement au nouvel examen de la conformité du projet aux objectifs définis à l’article L. 752-6 du code de commerce  Existence.

En cas d’avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond, la nouvelle demande d’autorisation portant sur le même terrain, présentée sur le fondement de l’article L. 752-21 du code de commerce, doit comporter les modifications en lien avec la motivation de cet avis. Il appartient à la CDAC, saisie de ce nouveau projet, de vérifier que cette condition préalable est satisfaite avant de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce. À cette occasion, son contrôle ne se limite pas aux exigences de fond dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues mais porte également sur celles dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis négatif de la CNAC.