Les dernières jurisprudences en matière de construction !

dernières jurisprudences en matière de construction
  • Quelles sont les conditions d’opposabilité de l’expertise judiciaire dans le cadre de la responsabilité décennale ?

Civ 3eme 29 septembre 2016, n° 15-16.342

Suite à l’arrêt du chantier de construction d’une zone pavillonnaire, l’assureur du constructeur a fait l’objet d’une assignation suite à la liquidation judiciaire du professionnel.

L’assureur ne faisait pas partie de l’action en référé, puisqu’elle avait été menée à l’encontre du constructeur en liquidation et de son mandataire judiciaire, ce dernier avait néanmoins eu connaissance de l’expertise judiciaire menée lors de cette procédure.

Il s’agissait ici de savoir si la connaissance par l’assureur de l’expertise judiciaire permettait de lui opposer. Autrement dit, le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire était-il respecté en l’espèce ?

La Cour a estimé dans son arrêt du 29 janvier 2016 que l’article 16 du Code de procédure civile relatif au principe du contradictoire appliqué aux éléments de la procédure était respecté et que le rapport d’expertise était de facto opposable à la société d’assurance.

A ce titre, le simple fait d’avoir été en mesure de prendre connaissance des conclusions de l’expertise sur la responsabilité du constructeur assuré a permis de garantir le principe du contradictoire, et ce malgré l’exclusion de l’assureur de la procédure de référé.

Au final, la jurisprudence consacre deux hypothèses excluant l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’assureur. Il s’agit de l’absence de possibilité pour l’assureur de prendre connaissance du rapport et de l’absence de convocation de l’assuré aux opérations d’expertise.

  • Quelles sont les conditions de dénonciation d’un contrat inexécuté ?

Civ 3eme 29 septembre 2016, n° 15-18.238

En l’espèce, un devis a été signé par deux parties sans mentionner de délai d’exécution des travaux faisant l’objet du devis. Or, à défaut de mention d’un accord relatif au délai de livraison de l’objet de l’engagement contractuel, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (article L114-1 du Code de la consommation).

La Cour estime dans son arrêt du 29 septembre 2016, que la mention manuscrite d’une date de livraison sur le devis ne peut être considérée comme une obligation portant sur la date de commencement des travaux.

Cependant, l’appréciation du délai raisonnable de commencement d’exécution des travaux débute lors de la signature du devis. Or, un délai de trois mois écoulé entre la signature du devis et la dénonciation du contrat était amplement suffisant afin de permettre au constructeur de procéder à l’exécution des travaux.

Il faut noter que les conditions météorologiques constituent une cause de retard excusable lors de la réalisation des travaux, si elles sont de nature à rendre l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard, soit à la santé ou à la sécurité des employés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Le délai raisonnable de livraison laissé à l’interprétation du juge ne court plus aujourd’hui. En effet, la loi Hamon précise désormais que le professionnel est tenu de livrer le bien ou service selon le délai indiqué. Cependant, lorsqu’aucun délai n’est spécifié par les parties, le délai maximum d’exécution est de trente jours après la signature du contrat.

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