Constructibilité sur la bande littorale des cent mètres et servitude de passage

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

CE 21 juin 2018, n° 416654

Le régime juridique des espaces couverts par la loi Littoral du 3 janvier 1986 suscite encore aujourd’hui des problématiques et par conséquent du contentieux.

Entre territoires des communes dites littorales, espaces proches du rivage et bande littorale des cent mètres, le Conseil d’État est intervenu le 21 juin dernier afin d’apporter un nouvel éclairage.

Il rappelle qu’au regard des articles L.121-13 et L.121-16 du code de l’urbanisme, les seules constructions autorisées dans les zones situées en dehors des espaces urbanisés des communes littorales doivent se situer dans une continuité avec les agglomérations et villages existants, ou les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Ces constructions doivent entraîner une extension limitée de l’urbanisation, à condition qu’elle soit dument justifiée et motivée. Elles doivent également se situer en dehors de la bande littorale des cent mètres.

Comment déroger à cette dernière condition ? 

Afin de pouvoir construire sur la bande des cent mètres, le projet doit être réalisé « dans des espaces urbanisés, caractérisés par une densité significative de construction, à la condition qu’il n’entraîne pas une densification significative de ces espaces ».

Quid des servitudes de passage réalisées sur ces constructions ? 

Chaque propriété privée se trouvant riveraine du domaine public maritime doit prévoir une bande de trois mètres afin d’assurer la circulation des piétons. Selon le Conseil d’État, la bande de trois mètres permettant de sauvegarder un droit de passage des citoyens peut également avoir pour effet d’assurer la desserte d’une parcelle.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

POS / PLU

CE février 2018, SCI La Villa Mimosas, n°401043

Une dalle végétalisée ne dépassant pas le niveau du sol doit-elle être prise en compte pour apprécier l’emprise au sol d’une construction ? L’illégalité du permis de construire entraîne-t-elle l’illégalité du permis de démolir ?

Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Règles de fond – Emprise au sol – Notion – Autorisation d’occupation du sol – Permis de construire – Procédure d’attribution – Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir – Permis de construire et permis de démolir accordés par une même décision (article L. 451-1) – Actes distincts ayant des effets propres.

  1. En l’absence de précisions dans le PLU, l’emprise au sol est la seule projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus. Une dalle en béton située sous une surface végétalisée et qui ne dépasse pas le niveau du sol n’en fait pas partie.
  2. Le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, mais ils sont des actes distincts ayant des effets propres. La seule illégalité du permis de construire n’entraîne pas celle du permis de démolir.

LOTISSEMENTS

Cass. civ. (3e chambre) 26 octobre 2017, n° 16-13540

Les clauses d’un cahier des charges de lotissement peuvent-elles limiter la constructibilité des lots ?

Documents du lotissement – Cahier des charges – Contenu – Restriction de constructibilité – Effet entre colotis – Cahier des charges antérieur à 1924 – Caducité (non).

Une servitude de hauteur résultant d’un cahier des charges de lotissement s’applique à un projet de construction, nonobstant la délivrance d’un permis de construire.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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