Opérations d’aménagement urbain

Brèves de jurisprudence urbanisme

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 18 décembre 2019, M. Ruffat, n°421644

Quelles sont les règles qui régissent l’édification d’une clôture ?

Édification de clôtures – 1. Formalités préalables – Absence, sauf clôtures situées dans le périmètre de sites classés ou inscrits ou prenant la forme de murs supérieurs à deux mètres de hauteur – 2. Soumission aux règles du PLU – Principe – Application des seules dispositions spécifiquement édictées pour régir leur situation – Exception – Murs de clôture incorporés à des constructions.

L’édification d’une clôture échappe en principe à toute formalité préalable, sauf lorsqu’elle se trouve comprise dans l’un des périmètres mentionnés à l’article R. 421-12 du code de l’environnement ou qu’elle prend la forme d’un mur de plus de deux mètres de hauteur, cas dans lesquels elle doit donner lieu à déclaration préalable. En dehors de l’hypothèse où elles feraient partie intégrante d’un bâtiment, les clôtures ne sont par ailleurs soumises qu’aux règles du PLU qui les régissent spécifiquement, à l’exclusion de celles qui s’appliquent à l’ensemble des constructions.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 11 décembre 2019, Bailly, n°419760

Dans quelle mesure l’objectif d’amélioration de la visibilité d’une zone commerciale peut-il concourir à l’utilité publique d’une expropriation ?

Expropriation – Expropriation en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement – Utilité publique – Absence – Opération de réaménagement urbain autour d’une zone commerciale – Objectif d’amélioration de la visibilité de la zone – Motif d’intérêt général – Oui – Coûts excessifs – Oui – Bilan négatif.

Le contrôle du bilan d’une opération d’expropriation s’effectue à l’aune de l’objectif prioritairement recherché. Le bilan d’une opération de réaménagement urbain autour d’une zone commerciale qui vise essentiellement à améliorer la « visibilité » de cette zone n’est pas positif si ses coûts sont excessifs et si certains avantages avancés par l’expropriant se rapportent à d’autres objectifs qui revêtent un caractère secondaire, voire factice, ou qui pourraient être atteints sans recourir à l’expropriation.