Une extension de la garantie décennale consacrée par le juge ?

Une extension de la garantie décennale consacrée par le juge

Selon l’article 1792-7 du Code civil, les éléments d’équipement, dont la fonction exclusive consiste à permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, échappent au champ d’application de la garantie décennale.

Cela signifie que la qualification d’un ouvrage au sens du Code civil exclut un grand nombre d’équipements pouvant aujourd’hui faire l’objet de la mise en œuvre de la garantie décennale.

Il s’agit de faire jouer la responsabilité contractuelle de droit commun nécessitant la commission d’une faute par le constructeur.

Néanmoins, la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2017 a de nouveau eu à se prononcer sur l’extension ou non de la qualification d’ouvrage à une conduite d’eau (Cass Civ 3e, 19 janvier 2017, n° 15-25283).

  • Une conduite d’eau est-elle un ouvrage ? 

En l’espèce, une société a conclu un contrat avec un maître d’œuvre afin qu’il installe une conduite amenant de l’eau jusqu’à une centrale électrique. Après réception dudit ouvrage, la corrosion a attaqué la conduite d’eau. Le maître d’ouvrage a intenté une action afin que les désordres dont il a été victime soient réparés.

Les juges avaient à se prononcer sur la nature de la construction d’une amenée d’eau à destination d’une centrale électrique, constituait-elle un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil permettant de mettre en œuvre la garantie décennale ?

La Cour a une nouvelle fois choisi d’étendre la notion d’ouvrage de construction à l’installation d’une amenée d’eau cette fois-ci.

Elle estime toutefois que l’article 1792-7 du Code civil ne s’applique pas à la conduite d’eau en cause, puisque cette dernière n’a pas pour fonction exclusive de permettre la production d’électricité par la centrale. A ce titre, elle ne constitue pas un élément d’équipement professionnel ajouté à la centrale électrique.

  • Une conduite d’eau revêt-elle le caractère de construction ? 

En revanche, les juges de la Cour de cassation estiment que les travaux d’installation de la conduite d’eau avaient la qualité de construction « la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique constitue un ouvrage ». Il s’agissait d’un ouvrage pouvant à ce titre bénéficier de la protection de l’article 1792 du Code civil.

Cet arrêt de cassation s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence consacrant une véritable extension de la qualification juridique d’ouvrage (Cass Civ3e, 7 mai 2014, n° 12-23933).

 

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